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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Remarques :

Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

– les redevables de la CFE non sédentaires sont

redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la

commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-

1 du code de l'action sociale et des familles, mentionné sur

le récépissé de consignation prévu à l'article

302 octies du

CGI

ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation

principale ;

les entreprises situées à l’étranger ne disposant d’aucun

établissement en France mais qui y exercent une activité de

location ou de vente d’immeubles sont redevables de la

cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont

la valeur locative foncière est la plus élevée au 1

er

janvier

de l’année d’imposition ;

les redevables domiciliés en application d'un contrat de

domiciliation commerciale ou d'une autre disposition

contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu

de leur domiciliation ;

les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur

habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

La cotisation minimum est exclue du champ

d’application du plafonnement en fonction de la valeur

ajoutée.

Ainsi, les contribuables assujettis de manière

exclusive à la cotisation minimum de CFE ne peuvent

bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

de la contribution économique territoriale (CET) ; pour les

contribuables qui supportent, entre autres cotisations, une

cotisation minimum émise au lieu du principal

établissement, le montant de cette dernière cotisation ne

peut pas être retenu dans le montant des impositions à

plafonner.

Dans le département de Mayotte, le barème de fixation

s’applique avec un plancher et des plafonds de base

minimum réduits de moitié, et, en cas d’absence de

délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre,

la base minimum applicable est égale à la moitié du

plancher du barème de droit commun (

art.

1647 D-I bis du CGI

).

FRAIS DE GESTION

1641

1644 du CGI

L'État perçoit sur le montant de la CFE établie et recouvrée

au profit des collectivités locales :

2 % du montant de la cotisation au titre des frais de

dégrèvement et de non-valeurs ;

1 % du montant de la cotisation au titre des frais

d’assiette et de recouvrement.

Les frais de gestion sont la contrepartie des dépenses que

l’État supporte pour établir et recouvrer cet impôt et des

dégrèvements éventuels qui sont à sa charge.

Depuis les impositions émises au titre de 2014, une fraction

de ces frais de gestion est affectée aux régions, à la

collectivité territoriale de Corse et au département de

Mayotte (

41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ).

LES RÉDUCTIONS DES COTISATIONS

LE PLAFONNEMENT DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET) EN FONCTION DE

LA VALEUR AJOUTÉE

(art.

1647 B sexies du CGI BOI-IF-CFE-40-30-20-30 )

● Principe

Le redevable a la possibilité de demander le bénéfice du

plafonnement de sa CET – addition de la CFE et de la

cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) – à

3 % de la

valeur ajoutée produite par son entreprise

.

Cette demande doit être effectuée dans le délai légal de

réclamation prévu pour la CFE.

Le dégrèvement obtenu à la suite de la demande de

plafonnement s’imputera sur la CFE uniquement

(1)

.

En présence de plusieurs établissements, le dégrèvement

est imputé en priorité sur la cotisation de l’établissement

principal, puis sur celles des autres établissements, dans

l’ordre décroissant de leur importance, sauf lorsque le

contribuable a défini lui-même un ordre d’imputation.

● Cotisation éligible au plafonnement

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s’applique

sur la cotisation réelle de CET,

>

augmentée : des taxes spéciales d’équipement prévues

par les articles

1599 quater D , 1607 bis , 1607 ter

et

1609 B

à

1609 G du CGI

;

>

diminuée : des réductions et dégrèvements

,

à l’exception

du crédit d’impôt en faveur des entreprises implantées dans

des zones de restructuration de la défense

(art.

1647 C septies du CGI ) .

Le plafonnement ne s’applique pas à la taxe pour frais de

chambres de commerce et d’industrie (composée de la taxe

additionnelle à la CFE et de la taxe additionnelle à la

CVAE), ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de

l’artisanat, ni aux prélèvements pour frais d’assiette et de

recouvrement prélevés par l’État sur ces taxes. Il ne

s’applique pas non plus à la cotisation minimum de CFE.

La valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement

est la valeur ajoutée produite au cours de la période

mentionnée au I de l’article

1586 quinquies du CGI

(période

utilisée pour le calcul de la CVAE).

Toutefois, la valeur ajoutée est, le cas échéant, corrigée

pour correspondre à une année pleine (sauf en cas de

cession ou cessation d’entreprise au cours de l’année).

(1) Dans le cas très particulier où le plafond de CET du redevable demeure inférieur à la cotisation minimum de CVAE prévue à l’article

1586 septies du CGI ,

il est admis que la part du dégrèvement qui n’a pu être imputée sur la CFE le soit sur la CVAE.

165

LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES

(art.

)

et

; art.