Table of Contents Table of Contents
Previous Page  167 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 167 / 234 Next Page
Page Background

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

● Définition de la valeur ajoutée

Pour la généralité des redevables relevant d’un régime

réel d’imposition, la valeur ajoutée de l'exercice est égale

au chiffre d’affaires tel que défini au 1 du I de l’article

1586 sexies du CGI ,

augmenté de certains produits et

diminué de certaines charges (cf. 4 du I du même article).

La valeur ajoutée est donc égale à la différence entre :

d’une part, la somme :

du chiffre d’affaires, composé des ventes de marchandises, de produits finis et de prestations de services, des

redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, des

plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (lorsqu’elles se rapportent à une activité normale

et courante) et des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

des autres produits de gestion courante, à l’exception des quotes-parts des opérations faites en commun ;

de la production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles de la valeur ajoutée qui ont concouru à sa

formation ;

des subventions d’exploitation ;

de la variation positive des stocks ;

des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre

d’affaires ;

des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation.

d’autre part, la somme :

des achats stockés de matières premières et autres approvisionnements ;

des achats d’études et prestations de services ;

des achats de matériels, équipements et travaux ;

des achats non stockés de matières et fournitures ;

des achats de marchandises et leurs frais accessoires ;

de la variation négative des stocks ;

des services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou

en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces

biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par

le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à

concurrence du produit de cette sous-location ;

des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de

consommation sur les produits énergétiques ;

des autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en

commun ;

des dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou en

sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-

gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

des moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une

activité normale et courante.

Ces charges sont retenues pour leur montant net des rabais, remises et ristournes obtenus.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux

(

art.

1586 sexies-I-5 du CGI ),

la valeur ajoutée correspond

à la différence entre :

leur chiffre d’affaires, qui s’entend du montant hors taxes

des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué

des rétrocessions ainsi que des gains divers ;

et leurs charges déductibles, qui sont les mêmes que

celles retenues dans le cadre de la définition générale de

la valeur ajoutée, à l’exception de la TVA déductible ou

décaissée.

Remarque :

pour les titulaires de bénéfices non

commerciaux ayant opté pour une comptabilité d'enga-

gement, la valeur ajoutée se définit selon les mêmes

modalités que celles prévues dans le cadre de la définition

générale de la valeur ajoutée.

Pour les redevables titulaires de revenus fonciers

(

art.

1586 sexies-I-6 du CGI ),

la valeur ajoutée correspond

à la différence entre :

leur chiffre d’affaires, qui s’entend des recettes brutes

hors taxes au sens de l’article

29 du CGI

;

et leurs charges déductibles, qui s’entendent des

charges de propriété énumérées à l’article

31 du CGI

(à l’exception de celles mentionnées aux c et d du 1° du I

du même article).

167

LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES