Table of Contents Table of Contents
Previous Page  169 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 169 / 234 Next Page
Page Background

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

et

d'autre part

:

les prestations et frais payés ;

les achats ;

le montant des secours exceptionnels accordés par

décision du conseil d’administration ou de la commission

des secours ;

les autres charges externes ;

les autres charges de gestion courante ;

l

es variations des provisions pour sinistres ou prestations à

payer et des autres provisions techniques, y compris les

provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est

pas admise en déduction du résultat imposable en application

du 5° du 1 de l’article

39 du CGI

;

la participation aux résultats ;

les charges des placements à l'exception des moins-values

de cession des placements dans des entreprises liées ou

avec lien de participation et des moins-values de cessions

d'immeubles d'exploitation.

Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

les loyers ou redevances afférents aux biens corporels

pris en location ou en sous-location pour une durée de plus

de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances

afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent

d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque

les biens pris en location par le redevable sont donnés en

sous-location pour une durée de plus de six mois, les

loyers sont retenus à concurrence du produit de cette

sous-location ;

les charges de personnel ;

les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception

des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des

contributions indirectes, de la taxe intérieure de

consommation sur les produits énergétiques ;

les quotes-parts de résultat sur opérations faites en

commun ;

les charges financières afférentes aux immeubles

d'exploitation ;

les dotations aux amortissements d'exploitation ;

les dotations aux provisions autres que les provisions

techniques.

Liquidation du dégrèvement

Cas particulier :

demande d’intérêts moratoires.

Les dégrèvements prononcés au titre du plafonnement de la

CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent donner lieu au

paiement d’intérêts moratoires lorsqu’ils ne sont pas accordés

dans un délai de six mois à compter de la réception par

l’administration d’une demande complète, c’est-à-dire conforme

aux dispositions de l’article

R* 197-3 du LPF .

LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES MICRO-ENTREPRISES SITUÉES DANS DES ZONES DE

RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE

(art.

1647 C septies du CGI BOI-IF-CFE-40-30-30 )

Les redevables de la CFE et les entreprises

temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou

plusieurs de leurs établissements en application des

articles

1464 B à 1464 D , 1464 I , 1464 M

,

1466 A , 1466 C

et

1466 D du CGI

peuvent bénéficier d’un crédit d'impôt

égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au

1

er

janvier de l’année d'imposition dans l'établissement au

titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque cet

établissement :

- relève d’une entreprise employant au plus 11 salariés au

1

er

janvier (toutefois, de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise

bénéficiant déjà du crédit d’impôt constate, au 1

er

janvier,

un dépassement de ce seuil, cette circonstance ne lui fait

pas perdre le bénéfice du crédit, pour l’année au cours de

laquelle le dépassement est constaté ainsi que pour

l’année suivante) et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires

inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de

référence, éventuellement corrigé pour correspondre à une

année pleine, soit un total de bilan inférieur à 2 millions

d’euros ;

réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

artisanale au sens de l’article

34 du CGI

;

est situé, au 1

er

janvier de l’année au titre de laquelle le

crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une

commune reconnue comme étant une zone de

restructuration de la défense (ZRD) de seconde catégorie.

La définition de ces ZRD est précisée au 2° du 3 ter de

l'article

42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

d'orient

ation pour l'aménagement et le développement du

territoire

.

La délimitation des ZRD est fixée par les arrêtés des

1 e r s e ptembre 2009 , 1 er février 2013

,

28 mai 2015, 8 février 2016

et

2 novembre 2016

.

Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du

1

er

janvier de l’année au titre de laquelle la commune est

reconnue comme étant une ZRD de seconde catégorie.

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant

peut demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la

période restant à courir dans les mêmes conditions de

durée que son prédécesseur.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les redevables doivent

indiquer sur la déclaration n° 1447 C ou n° 1447 M le

nombre de salariés qui remplissent les conditions

d’ancienneté, employés dans les ZRD.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’ensemble des sommes

figurant sur l’avis d’imposition de CFE et mises à la charge

du redevable (donc y compris les taxes pour frais de

chambres de commerce et d’industrie et de chambres de

métiers et de l’artisanat). S’il lui est supérieur, la différence

est restituée au redevable.

Ce dispositif est encadré par le

règlement (UE)

n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de

minimis

.

169

LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES

;