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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n’est

accordé que

sur demande des redevables

. Cette demande

est assimilée à une réclamation contentieuse.

La demande doit être transmise dans le délai général de

réclamation au service des impôts dont relève le principal

établissement de l’entreprise.

S’agissant des entreprises qui relèvent de la Direction des

grandes entreprises (DGE), les demandes doivent être

adressées à cette direction, quelle que soit la période sur

laquelle porte le plafonnement (

décret n° 2004-257 du 17 mars 2004 ,

art.

R* 190-1 du LPF )

.

La demande doit être signée et accompagnée :

d’une copie des avis d’imposition de rôles

supplémentaires relatifs aux cotisations de CFE (par

mesure de simplification, pour le rôle général, la

transmission des copies se fait uniquement sur demande

de l’administration) ;

de l’imprimé n° 1327-CET ou, le cas échéant, n° 1327-S-

CET pour les contribuables relevant des régimes « micro-

entreprises » ou « déclaratif spécial », qui permet de

calculer le dégrèvement demandé.

Les imprimés ne sont pas envoyés aux redevables. Ces

imprimés sont disponibles sur le site

impots.gouv.fr

.

Le montant de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul

du plafonnement est celle définie à l’article

1586 sexies du

CGI

et qui correspond à la valeur ajoutée utilisée pour le

calcul de la CVAE. Ce montant est déterminé à l’aide des

tableaux n

os

2059-E (ligne SA), 2033-E (ligne 117), 2035-E

(ligne JU), et 2072-E (ligne D12).

Il n’y a pas forcément de concordance entre la valeur

ajoutée déterminée dans ces tableaux et celle retenue

pour le dégrèvement au titre du plafonnement, en raison

de la correction à apporter à cette dernière en cas de

période de référence CVAE d’une durée supérieure ou

inférieure à douze mois.

Toutefois, en cas de concordance entre les deux valeurs

ajoutées, seul sera exigé le report du montant déjà

déterminé sur les tableaux n

os

2059 E, 2033 E, 2072 E ou

2035 E dans le cadre prévu à cet effet dans la demande

de plafonnement.

Pour la plupart des entreprises, la valeur ajoutée à

retenir pour calculer le plafonnement ne sera pas connue à

la date de paiement des cotisations de CFE 2017.

Ces entreprises pourront

procéder en deux temps

pour

bénéficier du dégrèvement correspondant :

au moment

du paiement de leur CFE,

imputer le

dégrèvement attendu et informer le comptable compétent

concerné par l’imputation (

art.

1679 quinquies du CGI )

;

puis,

après l’arrêté des comptes

(soit dans le courant de

l’année 2018), calculer la valeur ajoutée et le dégrèvement

sur l’imprimé n° 1327-CET-SD et l’adresser au service des

impôts du principal établissement.

Les entreprises clôturant en 2017 un exercice de 12

mois ne coïncidant pas avec l’année civile avant la date

limite de paiement de la CFE 2017 pourront :

calculer la valeur ajoutée et le dégrèvement

correspondant au plafonnement avant le paiement de leur

CFE 2017 ;

imputer ce dégrèvement sur le solde de cette

imposition ;

et déposer

au service des impôts

la demande de

plafonnement en y joignant la copie de l’avis d’imposition.

● Détermination de la valeur ajoutée

Le mode de détermination de la valeur ajoutée servant au

calcul de ce plafonnement varie selon que le redevable

relève ou non d’un régime réel d’imposition au cours de

l’année d’imposition.

REDEVABLES NE RELEVANT PAS D’UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION – IMPRIMÉ n° 1327-S-CET

REDEVABLES RELEVANT D’UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION – IMPRIMÉ n° 1327-CET

La valeur ajoutée est celle définie à l’article

1586 sexies du CGI .

La valeur ajoutée prise en compte est celle produite

au cours de la période mentionnée au I de l’article

1586 quinquies du CGI .

En l’absence de cession ou cessation

d’entreprise au cours de l’année d’imposition, si la période de référence est d’une durée supérieure ou inférieure à

douze mois, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine.

– À NOTER –

– Opérations de fusion et absorption de sociétés : ces opérations sont fréquemment assorties d’une clause de

rétroactivité qui est inopérante pour l’application de la législation en matière de CFE.

– Le plafonnement ne s’applique pas à la cotisation minimum de CFE prévue à l’article

1647 D du CGI .

– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET du redevable à un montant inférieur à celui de la

cotisation minimum de CFE.

La valeur ajoutée est égale à

80 %

de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats

(

art

. 1647 B sexies-I-a du CGI )

. Aucune correction ne doit plus être effectuée au titre de la variation des stocks.

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