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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Pour l’ensemble de ces entreprises, la valeur ajoutée

imposable ne peut excéder un pourcentage du chiffre

d'affaires (déterminé en tenant compte, le cas échéant,

des exonérations prises en compte pour calculer la valeur

ajoutée) fixé à (

art.

1586 sexies-I-7 du CGI )

:

80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires

(correspondant à leurs activités situées dans le champ

d’application de la CVAE, exonérées ou non) est inférieur

ou égal à 7 600 000 € ;

85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires

(correspondant à leurs activités situées dans le champ

d’application de la CVAE, exonérées ou non) est supérieur

à 7 600 000 €.

N.B. : pour l’application de ce plafonnement, la période

retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle

retenue pour la valeur ajoutée.

Les produits et les charges se rapportant à une activité

de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage

autre que l’habitation ne sont pris en compte, pour le calcul

de la valeur ajoutée, qu’à raison de :

10 % de leur montant en 2010 ;

20 % de leur montant en 2011 ;

30 % de leur montant en 2012 ;

40 % de leur montant en 2013 ;

50 % de leur montant en 2014 ;

60 % de leur montant en 2015 ;

70 % de leur montant en 2016 ;

80 % de leur montant en 2017 ;

90 % de leur montant en 2018 (

art.

1586 sexies-II du CGI )

.

● Modalités particulières de calcul de valeur ajoutée

( BOI-CVAE-BASE-20

;

BOI-CVAE-BASE-30 )

Établissements de crédits et

entreprises

d’investissement agréés

(

art.

1586 sexies-III-2 du CGI )

La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d'une part

, le chiffre d'affaires, qui comprend l’ensemble

des produits d’exploitation bancaires et des produits divers

d’exploitation (autres que 95 % des dividendes sur titres de

participation et parts dans les entreprises liées, les plus-

values de cession sur immobilisations figurant dans les

produits divers d’exploitation autres que celles portant sur

les autres titres détenus à long terme, les reprises de

provisions spéciales et provisions sur immobilisations, les

quotes-parts de subventions d’investissement et les

quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun),

majoré des reprises de provisions spéciales et des

récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se

rapportent aux produits d’exploitation bancaires ;

et

d'autre part

:

les charges d'exploitation bancaires autres que les

dotations aux provisions sur immobilisations données en

crédit-bail ou en location simple ;

les services extérieurs, à l'exception des loyers ou

redevances afférents aux biens corporels pris en location

ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou

en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces

biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-

gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le

redevable sont donnés en sous-location pour une durée de

plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du

produit de cette sous-location ;

les charges diverses d'exploitation, à l'exception des

moins-values de cession sur immobilisations autres que

celles portant sur les autres titres détenus à long terme et

des quotes-parts de résultat sur opérations faites en

commun ;

les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se

rapportent aux produits d’exploitation bancaires.

Entreprises de gestion d’instruments financiers

(

art.

1586 sexies-IV-2 du CGI )

La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d'une part

, le chiffre d'affaires défini précédemment

(cadre général), majoré des produits financiers (à

l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des

dividendes sur titres de participation), des plus values sur

cession de titres (à l’exception de celles concernant les

titres de participation) et des rentrées sur créances

amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires ;

et

d'autre part

:

les services extérieurs (

art.

1586 sexies-I-4 du CGI )

;

les charges financières, à l'exception des dotations aux

amortissements et aux provisions ;

les moins-values de cession de titres autres que les

titres de participation ;

les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se

rapportent au chiffre d’affaires.

Sociétés et groupements créés pour la réalisation

d’une opération unique de financement d’immo-

bilisations corporelles

(

art.

1586 sexies-V-2 du CGI )

La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d'une part

, le chiffre d'affaires défini précédemment (cadre

général), majoré des produits financiers et plus-values

résultant de la cession au crédit preneur des immobilisations

financées dans le cadre de l'opération unique de financement,

ainsi que des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se

rapportent au chiffre d’affaires ;

et

d'autre part

:

l

es services extérieurs et les dotations aux

amortissements (

art.

1586 sexies-I-4 du CGI )

;

les charges financières et les moins-values résultant de

la cession au crédit-preneur des immobilisations financées

dans le cadre de l'opération unique de financement ;

les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se

rapportent au chiffre d’affaires.

Mutuelles, institutions de prévoyance, entreprises

d’assurance et assimilées

(

art

. 1586 sexies-VI-2 du CGI

)

La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

d'une part :

le chiffre d'affaires, qui comprend les primes

ou cotisations, les autres produits techniques, les

commissions reçues des réassureurs, les produits non

techniques (à l’exception de l’utilisation ou de la reprise

des provisions), et les produits des placements (à

l’exception des reprises de provisions pour dépréciation,

des plus-values de cession et de 95 % des dividendes

afférents aux placements dans des entreprises liées ou

avec lien de participation, des plus-values de cession

d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat

sur opérations faites en commun), majoré :

des subventions d'exploitation ;

de la production immobilisée, à hauteur des seules

charges qui ont concouru à sa formation et qui sont

déductibles de la valeur ajoutée ;

des transferts ;

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