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– DÉCLARATION DES REVENUS FONCIERS

– des dépenses d’amélioration (qui, dès lors, ne sont pas déduc-

tibles) sans nouvel engagement de location (amortissement de

10% des travaux pendant 10 ans).

À NOTER

– Le plafond d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global

est porté à 15300

pour les propriétaires qui constatent un déficit

sur au moins un immeuble faisant l’objet de la déduction au titre

de l’amortissement

Périssol.

– Un même logement ne peut pas ouvrir droit à la fois à la

déduction de l’amortissement et aux réductions d’impôt pour

investissement outre-mer.

En cas de transmission à titre gratuit d’un logement pour lequel

l’option a été exercée, le ou les héritiers, légataires ou donataires,

peuvent demander la reprise à leur profit du régime de la déduc-

tion pour la période restant à courir à la date de transmission.

Dans ce cas, les amortissements déduits par le premier proprié-

taire ne sont pas remis en cause.

En cas de rupture de l’engagement de louer le logement ou de

conserver les parts (sauf si elle est motivée par l’invalidité, le

licenciement ou le décès du contribuable ou de son conjoint ou

partenaire d’un Pacs), l’ensemble des amortissements déjà

déduits sont réintégrés dans le revenu net foncier de l’année de

rupture. L’imposition est établie selon un système de quotient en

fonction du nombre d’années de déduction.

Si vous optez pour la déduction au titre de l’amortissement, vous

devez remplir le tableau qui figure page 8 de la

2044 spéciale

.

Dispositif

Besson neuf

(CGI, art. 31-I-1° g

;

BOI-RFPI-SPEC-20-10-20;

PF 1681-2)

Cette disposition s’applique aux logements suivants :

– logements acquis entre le 1.1.1999 et le 2.4.2003, neufs ou en

l’état futur d’achèvement ou réhabilités dès lors que la nature et

l’importance des travaux de réhabilitation ont abouti à la création

d’un logement neuf de sorte que la vente du logement entre dans

le champ de la TVA immobilière. Il peut s’agir également d’un

logement issu de la transformation d’un local affecté à un usage

autre que l’habitation et dont l’acquisition entre dans le champ de

la TVA en vertu des mêmes dispositions ;

– logements que vous avez fait construire et qui ont fait l’objet de

la déclaration d’ouverture de chantier entre le 1.1.1999 et

le 2.4.2003. L'application de cet avantage fiscal n'est pas subor-

donnée à la condition que le permis de construire et la déclaration

d'ouverture de chantier soient accordés au bailleur souscrivant

l'engagement de location ;

– locaux précédemment affectés à un usage autre que l’habita-

tion, acquis entre le 1.1.1999 et le 2.4.2003, et que vous avez

transformés en logement ;

– locaux inachevés que vous avez acquis entre le 1.1.1999 et

le 2.4.2003.

L’immeuble peut être la propriété d’une société non soumise à

l’impôt sur les sociétés dont vous détenez des parts dès lors que

les revenus de ces parts sont imposés dans la catégorie des reve-

nus fonciers.

À NOTER

L’amortissement ne peut pas s’appliquer aux immeubles ou aux

parts sociales dont le droit de propriété est démembré. Toutefois,

lorsque le démembrement résulte du décès d’un des époux

soumis à une imposition commune, le conjoint survivant titulaire

de l’usufruit peut demander la poursuite de la déduction de

l’amortissement pour la période restant à courir à la date du

décès.

La location d'un logement en indivision ouvre droit à la déduction

au titre de l'amortissement si toutes les conditions sont

respectées. Chaque indivisaire déduit des produits lui revenant la

fraction de l'amortissement correspondant à sa quote-part

indivise.

L’option pour la déduction de l’amortissement doit avoir été

formulée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année

d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est posté-

rieure et, pour les sociétés, lors du dépôt de la déclaration des

résultats de l’année de l’achèvement du logement ou de son

acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable.

La location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent l’achè-

vement du logement ou son acquisition si elle est postérieure. La

durée de location de 9 ans est calculée de date à date, à compter

de celle de la prise d’effet du bail initial.

Vous devez vous être engagé (ou la société doit s’être engagée) à

louer le logement nu pendant 9 ans, à usage de résidence principale

du locataire, à une personne autre qu’un membre de votre foyer

fiscal.

Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à

l’IS, le titulaire du bail doit être une personne autre que l’associé

qui demande le bénéfice de l’avantage fiscal ou un membre de

son foyer fiscal.

Vous pouvez louer le logement à un organisme public ou privé qui

le destine à l’habitation principale d’un membre de son personnel

salarié (à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint

et des membres de son foyer fiscal).

La possibilité de

louer à un ascendant ou descendant

du proprié-

taire, non membre de son foyer fiscal, dépend de la date d’acqui-

sition du logement qui bénéficie de la déduction au titre de

l’amortissement.

– Pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement

avant le 9.10.2002

, la location ne peut pas être consentie à un

ascendant ou à un descendant du propriétaire ou d’un membre de

son foyer fiscal. Vous pouvez toutefois suspendre votre engagement

de location pour mettre le logement à la disposition d’un de vos

ascendants ou descendants à la condition qu’il ait été loué depuis

au moins 3 ans dans les conditions normales du dispositif

Besson

.

SITUATION DU LOGEMENT

1

LOYER MENSUEL/M

2

Zone I bis

16,57€

Zone I

14,67€

Zone II

11,33€

Zone III

10,70€

1. La liste des communes comprises dans les zones I bis, I, II et III figure au

n

o

180 du BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20

Tableau 6. Plafonds mensuels de loyers par m

2

Besson neuf.