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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

L'exonération prévue à l'article

1465 B du CGI c

onstitue une

extension dans certaines zones du dispositif prévu à

l'article

1465 du CG

I

; elle s'applique à titre complémentaire

lorsque les dispositions de l'article

1465 du CGI c

oncernant

le zonage ne sont pas remplies.

L'octroi de l'exonération est subordonné au respect des

principes prévus pour l'application de cet article.

Exonération de droit dans les zones de revitalisation

rurale

(art.

1465 A du CGI

;

BOI-IF-CFE-10-30-40-40

)

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI

doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation

rurale (ZRR) dont le périmètre est défini par décret, les

entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au

1

er

alinéa de l'articl

e 1465 du CGI

dans les conditions et

sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet

article sont exonérées de CFE. Cette exonération ne peut

avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application

du régime d'imposition de droit commun.

Pour la période se terminant au 30 juin 2017 :

Le classement des ZRR a été fixé par un arrêté du

10 juillet

2013

complété par les arrêtés du

24 juillet 2013,

du

19 décembre 2013

et du

30 juillet 2014

. Les ZRR

comprennent les communes membres d'un EPCI à fiscalité

propre, incluses dans un arrondissement ou un canton

caractérisé par une très faible densité de population ou une

faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois

critères socio-économiques suivants :

– un déclin de la population constaté sur l'ensemble de

l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de

leurs communes dont le chef-lieu ;

– un déclin de la population active ;

– une forte proportion d'emplois agricoles.

Pour la période du 1

er

juillet 2017 au 1

er

janvier de

l'année qui suit le renouvellement général des conseils

communautaires :

Sont classées en ZRR les communes membres d'un

établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la

densité médiane nationale des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est

inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par

établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité propre métropolitain.

La liste des communes classées en ZRR a été fixée par

l'annexe I de l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le

classement de communes en ZRR.

Sont également classées en ZRR les communes de

Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la

zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.

Les communes de montagne sortant de la liste du

classement en zone de revitalisation rurale au 1

er

juillet

2017 et continuant à bénéficier des effets du dispositif

pendant une période transitoire de trois ans, c'est-à-dire

jusqu'au 30 juin 2020, sont listées à l'annexe II de l'arrêté

du 16 mars 2017 constatant le classement de communes

en ZRR.

L’exonération s’applique :

– aux extensions et créations d’activités industrielles ou

de recherche scientifique et technique, ou de services de

direction, d’études, d’ingénierie ou d’informatique,

reconversions dans le même type d’activités ou reprises

d’établissements en difficulté exerçant le même type

d’activités (opérations visées au 1

er

alinéa de l’article

1465 du

CGI

) ;

– aux créations d’activités artisanales ou non commerciales ;

– dans les communes de moins de 2 000 habitants situées

en ZRR, aux créations d’activités commerciales et reprises

d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales

réalisées par des entreprises exerçant le même type

d’activité sous réserve que l’effectif salarié de l’établisse-

ment soit inférieur à 5 au cours de la période de référence

prise en compte pour la première année d’imposition de

l’établissement créé ou repris.

Les opérations d’extension et de création d’activités

industrielles ou de recherche scientifique et technique

doivent remplir les conditions d’investissement et de

créations d’emplois (ou du seul investissement minimal)

prévues à l’article

1465 du CGI

.

Quant aux autres opérations visées au 1

er

alinéa de

l’article

1465 du CGI ,

elles sont soumises à agrément dans

les conditions prévues à l’article

1649 nonies du CGI

.

En revanche, aucune condition relative à la réalisation d’un

minimum d’investissements et la création d’un minimum

d’emplois n’est requise pour les créations et reprises

d’activités commerciales, non commerciales ou artisanales.

L’exonération s’applique à la totalité de la part de CFE

revenant à chaque collectivité bénéficiaire. Elle ne

concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et

d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres de métiers et

de l’artisanat.

Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

1

er

janvier 2014 est subordonné au respect du règlement

(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre

2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de

minimis.

Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le

1

er

juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations

décrites supra dans les zones d’aide à finalité régionale, le

bénéfice des exonérations est subordonné au respect de

l'article 14 du

règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission, du

17 juin 2014, déclarant certaines

catégories d'aides

compatibles avec le marché intérieur en

application des arti

cles 107 et 108 du traité .

L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de

l’exonération. Elle est exercée distinctement pour chaque

établissement auprès du service des impôts dont ils

relèvent au moyen de la déclaration n° 1447 M-SD ou

1447C, selon le cas afférent à la première année

d'exonération.

● Dispositions communes aux exonérations visées aux

articles 1465

à

1465 B du CGI

Obligations déclaratives

Une

déclaration spéciale n°

1465-SD

doit être souscrite,

dans le délai de la déclaration n° 1447 M-SD, chaque

année pour l’établissement pour lequel l’exonération est

demandée. En cas de création ou de reprise d’établisse-

ment, la déclaration n° 1465-SD doit être jointe à la

déclaration n° 1447 C.

Par exception, les redevables éligibles à l’exonération visée

à l’article

1465 du CGI

au titre des créations et reprises

d’activités commerciales, artisanales ou provenant de

l’exercice d’une activité non commerciale définie à l’article

92 du CGI

sont dispensés du dépôt de la déclaration

n° 1465-SD.

L’imprimé n° 1465-SD est disponible sur le site

impots.gouv.fr .

L’exonération ne sera pas accordée à défaut de

souscription de cette déclaration.

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LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES