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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

EXONÉRATIONS FACULTATIVES TEMPORAIRES ACCORDÉES DANS LE CADRE DE

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les communes ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre

peuvent décider d'exonérer temporairement de CFE les

entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines

opérations répondant à des objectifs d'aménagement du

territoire.

Ces exonérations ont pour but d’inciter les entreprises à

s’installer dans des zones peu industrialisées.

● Exonération facultative en faveur des entreprises

nouvelles

(

art.

1464 B

et

1464 C du CGI ; BOI-IF-CFE-10- 30-40-10 )

Aux termes de l’article

1464 B du CGI ,

les entreprises qui

bénéficient des exonérations prévues aux articles

44 sexies

,

44 septies

et

44 quindecies du CGI p

euvent être

temporairement exonérées, dans les conditions prévues à

l'article

1464 C du CGI ,

de la CFE dont elles sont

redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou

repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.

Cette mesure fait partie des incitations fiscales à la création

d’entreprises ; elle concerne également l’impôt sur les

bénéfices, la TFPB, la taxe pour frais de chambres de

commerce et d’industrie, la taxe pour frais de chambres de

métiers et de l’artisanat et la CVAE.

L’exonération doit être décidée par les communes ou, leurs

EPCI dotés d'une fiscalité propre ainsi que les autres

organismes concernés bénéficiaires de ces taxes parmi

lesquels les chambres de commerce et d’industrie et les

chambres de métiers et de l’artisanat. Les délibérations

s’appliquent, à compter de l’année suivante, aux

entreprises créées à compter du 1

er

janvier de l’année de la

délibération.

● Entreprises nouvelles relevant de l’article

44 sexies

du CGI

( BOI-BIC-CHAMP-80-10-10 )

L'article

44 sexies du CGI

prévoit que les entreprises

soumises de plein droit ou sur option à un régime réel

d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité

industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article

34 du CGI

sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt

sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclu-

sion des plus-values constatées lors de la réévaluation des

éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois

suivant celui de leur création et déclarés selon les

modalités prévues à l'article

53 A du CGI

. L’exonération

s’applique aux établissements

créés

dans une commune

située dans

une zone d’aide à finalité régionale (AFR)

jusqu’au 31 décembre 2020.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui

exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de

gestion ou location d'immeubles sauf dans les cas prévus

au premier alinéa de l'article

44 sexies du CGI ,

ni aux

entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées

à compter du 1

er

janvier 1997.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à une

condition d’implantation exclusive de la direction effective

de l’entreprise, des moyens humains et matériels

d’exploitation, ainsi que de l’ensemble de l’activité dans une

ou plusieurs zones éligibles au dispositif.

Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne

pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises

exerçant une activité non sédentaire, la condition d’implan-

tation est réputée satisfaite lorsqu’un contribuable a réalisé

au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones

éligibles. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent

plus de 15 % de leur chiffre d’affaires en dehors des zones

éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de

limiter la taxation dans les conditions de droit commun du

bénéfice des entreprises concernées en proportion du

chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones éligibles.

S’agissant de la condition d’implantation en zone,

l’exonération de CFE ne sera remise en cause, le plus

souvent par voie de rôle supplémentaire, que lorsque la

totalité du chiffre d’affaires correspondant à l’exercice en

cours au 1

er

janvier de l’année d’imposition aura été

réalisée hors zone. Cette condition s’apprécie année

d’imposition par année d’imposition.

– DÉFINITIONS –

Création d’établissement :

il s’agit de toute implantation nouvelle d’une entreprise dans une commune ou une collectivité à

fiscalité professionnelle unique dès lors qu’elle ne résulte pas d’un transfert et ne s’analyse pas en un changement d’exploitant.

Extension d’établissement :

augmentation des bases de CFE liée à une augmentation des bases foncières d’un établissement

préexistant dès lors que cette augmentation n’est pas la conséquence d’un transfert.

Décentralisation :

transferts hors d’Île-de-France d’installations précédemment implantées dans cette région.

Reconversion d’activité :

modification de la nature des produits fabriqués ou des services proposés et du type de clientèle ;

– 

investissements nouveaux importants, ou au moins comparables à ceux qu’exigerait la création ex-nihilo de nouveaux

services qui nécessitent une formation significative du personnel de l’entreprise.

Établissements en difficulté :

l’état de difficulté s’entend d’une situation financière de l’entreprise qui rend imminente la

cessation de son activité.

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