Table of Contents Table of Contents
Previous Page  125 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 125 / 234 Next Page
Page Background

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Exemple : une entreprise créée le 1

er

juillet 2013 et dont

l’établissement unique est situé en zone réalise, au cours

de ses exercices correspondant aux années civiles 2014 et

2015, un chiffre d’affaires structuré de la manière suivante :

– année 2014 : 0 % du chiffre d’affaires en zone ;

– année 2015 : 50 % du chiffre d’affaires en zone.

Cette entreprise pourra bénéficier de l’exonération de CFE

au titre de 2015, mais pas au titre de 2014.

● Entreprises nouvelles relevant de l’article

44 septies

du CGI

( BOI-IS-GEO-20-10 )

L'article

44 septies du CGI

prévoit un régime d'exonération

de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées

pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article

1464 B du

CGI

, les sociétés susvisées doivent remplir l'ensemble des

conditions prévues par l'articl

e 44 septies du CGI .

Les entreprises doivent être créées, entre le 1

er

juillet 2007

et le 31 décembre 2020, sous forme de société en vue

exclusivement de reprendre une entreprise industrielle

(individuelle ou société) et ne pas être détenues par des

personnes qui ont été associées ou exploitantes de

l’entreprise pendant l’année précédant la reprise.

Sur la notion de difficulté, il convient de se reporter au §

30 du BOI-IS-GEO-20-10-10 .

– IMPORTANT –

Aucune des restrictions du champ d’application

géographique propres à l’article

44 sexies du CGI

ne

s’applique à l’article

44 septies du CG

I

.

Les exonérations d’impôts directs locaux (CFE, TFPB,

CVAE) bénéficiant aux entreprises concernées par l’article

44 septies du CGI

s’appliquent sur l’ensemble du territoire

national.

N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les

activités exercées dans l'un des secteurs suivants :

transports et infrastructures correspondantes, construction

navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie,

charbon, production et distribution d'énergie, infrastruc-

tures énergétiques,

production agricole primaire,

transformation et commercialisation de produits agricoles,

pêche, aquaculture.

● Entreprises nouvelles relevant de l’article

44 quindecies du CGI ( BOI-BIC-CHAMP-80-10-70 )

Les entreprises qui se créent ou sont reprises, entre le

1

er

janvier 2011 et le 31 décembre 2020, dans une zone de

revitalisation rurale (ZRR) mentionnée à l'article

1465 A du

CGI

peuvent être exonérées de CFE lorsqu’elles

bénéficient de l’exonération prévue à l’article

44 quindecies

du CGI

.

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre

aux conditions suivantes :

– son siège social ainsi que l'ensemble de son activité et

de ses moyens d'exploitation sont implantés dans la ZRR.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire,

réalisée en partie en dehors des zones précitées, la

condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors

qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en

dehors de ces zones ;

– employer moins de onze salariés bénéficiant d'un

contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée

d'au moins six mois à la date de clôture du premier

exercice et au cours de chaque exercice de la période

d'application de l'article

44 quindecies du CGI ;

si l'effectif

varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la

durée de présence des salariés en cause pendant

l'exercice ;

– ne pas exercer une activité bancaire, financière,

d'assurances, de gestion ou location d'immeubles, de

pêche maritime ;

– son capital

n'est pas détenu, directement ou

indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

– ne pas être créée dans le cadre d'une extension

d'activités préexistantes.

Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas :

– aux créations et reprises d'activités dans les ZRR

consécutives au transfert d'une activité précédemment

exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une

ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert,

des dispositions des articles

44 sexies , 44 sexies A ,

44

septies , 44 octies

,

44 octies A , 44 decies , 44 undecies ,

44

duodecies , 44 terdecies

,

44 quaterdecies du CGI

ou d'une

prime d'aménagement du territoire ;

– si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration,

le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un

pacte civil de solidarité défini à l'article

515-1 du code civil ,

leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs

détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de

50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices

sociaux de la société, de la personne morale ou du

groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de

reprise ou de restructuration ;

– si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de

reprise ou de restructuration au profit du conjoint de

l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par

un pacte civil de solidarité défini à l'article

515-1 du code

civil

, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères

et sœurs.

- Dispositions communes

Portée de l’exonération

Cette exonération porte sur la CFE due au titre des deux à

cinq années suivant celle de la création ou de la reprise de

l’entreprise et non de l’établissement.

La délibération de la commune ou de l’EPCI peut être prise

au profit :

– des créations d'établissements seulement ;

– ou des seules reprises d'établissements ;

– ou de ces deux types d'opérations.

Limitation du montant de l’exonération

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article

1464 B du CGI

est subordonné au respect du même règlement commu-

nautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise

bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article

44 sexies , 44 septies

o

u 44 quindecies du CGI .

Obligations déclaratives

– dépôt d’une déclaration n°

1447 C en cas de création ou

reprise

(1)

d’établissement avant le 1

er

janvier de l'année suivant

celle de la création ou la reprise d'établissement. Cette

demande doit être accompagnée d'une attestation de

l'entreprise certifiant qu'elle remplit les conditions requises pour

bénéficier de l'exonération ;

– les années suivantes, dépôt d’une déclaration

n° 1447 M- SD le 2

ème

jour ouvré suivant le 1

er

mai de l'année

précédant l’imposition, en cas de modifications portant sur les

éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.

(1) La date de création à retenir est celle qui est mentionnée sur la déclaration d’existence dont le dépôt est obligatoire dans les 15 jours du début d’activité ou, en

cas de reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, celle de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (mais aussi disposition par l’entreprise

d’immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalisation d’opérations liées à cette activité).

125

LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES