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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

– les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque

l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles

aménagés pour les représentations publiques au sens de

l'article

L. 7122-1 d

u code du travail. Pour bénéficier de

l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne

d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;

– les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusi-

vement consacrés à des spectacles d’art dramatique,

lyrique ou chorégraphique ;

– les concerts symphoniques et autres, les orchestres

divers et chorales ;

– les théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-

concerts, music-halls et cirques, à l’exclusion des établisse-

ments où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

– les spectacles musicaux et de variétés.

Les délibérations peuvent porter sur une ou plusieurs de ces

catégories.

Sont écartés du bénéfice de l’exonération :

– les entreprises donnant des représentations visées au

2° de l’article

279 bis du CGI

(représentations théâtrales à

caractère pornographique) ;

– les spectacles forains, exhibitions de chants et danses

dans les lieux publics et tout spectacle de curiosités ou de

variétés ;

– les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction

de l’image ou du son sans intervention physique d’artiste.

depuis les impositions établies en 2011, les communes

ou les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération

prise dans les conditions prévues au I de l’article

1639 A bis du CG

I

, exonérer de CFE les établissements de spectacles

cinématographiques autres que ceux qui

sont

– dans la limite de 100 % :

> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à

450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition

à la CFE ;

> lorsqu’ils ont réalisé un nombre d’entrées

à la CFE et qui

,

au cours de la période de

définie à l’articl

e 1467A du CGI , b

énéficient d’un

« art et essai » ;

– dans la limite de 33 %, les autres établissements de

spectacles cinématographiques.

Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité propre

ont la possibilité, soit d’exonérer pour une quotité

supérieure à 33 % les exploitants qui réalisent un nombre

d’entrées annuel inférieur à 450 000, soit de réserver ce

taux majoré d’exonération aux établissements satisfaisant à

la fois à cette condition d’entrées et à un classement « art

et essai », soit encore d’instituer deux taux majorés, l’un

pour les établissements satisfaisant seulement à la

condition du nombre d’entrées, l’autre, nécessairement

supérieur, pour les établissements satisfaisant aux deux

conditions.

La délibération doit généralement être prise avant le

1

er

octobre d’une année pour être applicable à compter de

l’année suivante (

art.

1639 A bis du CGI ).

Les délibérations ne s’appliquent qu’aux établissements qui

sont situés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI et à

la part de CFE qui lui revient.

L’exonération est donc sans incidence sur la taxe pour frais

de chambres de commerce et d’industrie et sur la taxe pour

frais de chambres de métiers et de l’artisanat.

(1) Cette catégorie recouvre les établissements qui réalisent en moyenne hebdomadaire plus de 50 % des entrées en projetant ces films. Le nombre moyen

d'entrées hebdomadaires est obtenu en divisant le nombre total des entrées réalisées au cours de la période de référence par le nombre de semaines d'ouvertures.

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inférieur à

450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition

référence

classement

spécialisés dans la projection de films à caractère

pornographique ou d’incitation à la violence, visés à l’article

279 bis-3° du CGI (1) .