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– DÉCLARATION DES REVENUS FONCIERS

En effet, seules les charges effectivement déductibles, pour leur

montant réel, et vous incombant de droit doivent être prises en

compte pour la détermination de votre revenu foncier net taxable.

Vous devez donc indiquer sur cette ligne la fraction des provisions

déduites au titre de l’année 2016 correspondant à :

– des charges non déductibles de revenus fonciers (ex : dépenses

d’agrandissement…) ;

– et des charges locatives (ex : dépenses d’éclairage ou de chauf-

fage des parties communes, entretien des ascenseurs, les taxes

locatives…).

Vous devez également indiquer, le cas échéant, le solde positif

résultant de l’approbation des comptes de l’année 2016. Ce solde

est positif dès lors que les provisions déduites au titre de l’année

2016 sont supérieures aux charges réellement payées à la clôture

des comptes. Le solde des provisions non utilisées doit donc être

réintégré aux revenus de 2017.

Le montant de la régularisation indiqué sur cette ligne est déduit

du montant des charges de l’année 2017.

Remarque : il peut se produire que les provisions déduites au titre

de l’année 2016 soient inférieures aux charges réellement payées

à la clôture des comptes. Dans cette situation, le solde négatif se

traduit par un supplément de charges à déduire au titre de 2017.

À NOTER

Si vous avez déduit des provisions pour charges lorsque vous étiez

imposé selon le régime réel, vous n’avez pas de régularisation à

effectuer l’année suivante si vous êtes imposé selon le régime du

micro-foncier.

Intérêts d'emprunts

(BOI-RFPI-BASE-20-80;

PF 1633)

Les intérêts et les frais d’emprunt (agios, commissions, frais de

constitution de dossier, frais d’inscription hypothécaire, primes de

contrat d’assurance-vie, si aucune récupération des sommes versées

n’est prévue en dehors de l’hypothèse de la réalisation d’un risque,

ou d’assurance-chômage garantissant l’emprunt…) sont déductibles

sans limitation en ce qui concerne le montant ou la durée.

Les emprunts doivent être contractés pour l’acquisition, la conserva-

tion, la construction, la réparation, l’amélioration des propriétés.

Exemple : intérêts des emprunts contractés pour le paiement des

droits de succession.

Des emprunts peuvent être souscrits pour se substituer aux

emprunts initialement contractés pour la construction, l'acquisi-

tion, la réparation ou l'amélioration des immeubles productifs de

revenus fonciers. Toutefois, dès lors que ces prêts n’ont pas pour

objet le financement des opérations précitées mais le rembourse-

ment ou le remplacement d’un prêt antérieur présentant ces

caractéristiques, les intérêts des emprunts substitutifs ne sont en

principe pas admis en déduction des revenus fonciers.

Cependant, compte tenu des conditions économiques qui motivent

généralement ces opérations, il est admis que le droit à déduction

des revenus fonciers attaché à l'emprunt initial ne soit pas modifié

par la souscription d'un emprunt substitutif, lorsque les conditions

suivantes sont simultanément remplies :

– le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se subs-

tituer à l'emprunt initial. Cette condition est remplie lorsque le

nouveau contrat ou l'avenant le mentionne expressément en se

référant à lui. L'identité de l'organisme prêteur pour les deux prêts

n'est pas nécessaire ;

– les intérêts admis en déduction n’excèdent pas ceux qui figu-

raient sur l'échéancier initial. Cette limitation s'apprécie globale-

ment en comparant la somme des intérêts figurant respective-

ment sur l'échéancier de l'emprunt initial et sur l'échéancier du

nouvel emprunt.

Toutefois, les intérêts payés en 2017 afférents à des échéances de

l’année 2018 ne sont pas déductibles au titre des revenus fonciers

perçus en 2017 mais uniquement au titre des revenus fonciers

perçus en 2018.

Si vous déduisez des intérêts d’emprunts, remplissez également la

rubrique 610 page 6 de la

2044 spéciale

  (ou 410, page 4 de la

2044

).

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES

Dispositif

Besson ancien

(CGI, art. 31-I-1° j

;

BOI-RFPI-SPEC-20-10-30-10;

PF 1685)

Pour les logements anciens donnés en location entre le 1.1.1999

et le 30.9.2006, le dispositif

Besson ancien

vous permet de béné-

ficier d’une déduction spécifique au taux de 26%.

Ce régime est supprimé pour les baux conclus à compter depuis le

1.10.2006. Mais vous pouvez continuer à bénéficier du dispositif

pour un bail conclu avant cette date, jusqu’à la fin de la période

d’engagement de location de 6 ans (éventuellement prorogée par

périodes triennales). La déduction spécifique s’applique jusqu’au

terme de chaque période triennale ayant débuté avant le

1.1.2017.

– Vous devez avoir pris l’engagement de louer le logement nu

pendant 6 ans (éventuellement prorogé) à usage de résidence prin-

cipale du locataire. Si vous détenez des parts d’une société immobi-

lière (non soumise à l’impôt sur les sociétés) propriétaire d’un tel

logement, la société doit avoir pris l’engagement de location de

6 ans (éventuellement prorogé) et vous-même devez vous être

engagé à conserver vos parts jusqu’à l’expiration de la durée de

l’engagement de location pris par la société.

– Vous devez également vous être engagé à respecter des condi-

tions tenant au montant des loyers et aux ressources du locataire.

Pour l'année 2017, les plafonds mensuels de loyers par m

2

, charges

non comprises, sont indiqués dans le tableau 1.

Pour déterminer la surface du logement à prendre en compte,

reportez-vous

page 299

.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2017, les plafonds annuels

de ressources sont indiqués dans le tableau 2.

SITUATION DU LOGEMENT

1

LOYER MENSUEL/M

2

Zone A

18,49€

Zone B (B1 et B2)

12,09€

Zone C

 8,76€

1. La liste des communes comprises dans chaque zone figure au BOI-RFPI-

SPEC-20-10-30-10 n

o

210.

Tableau 1. Plafonds mensuels de loyers par m

2

Besson ancien

.