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LES TAXES FONCIÈRES

Exonération des immeubles situés dans une zone de

restructuration de la défense (ZRD)

( CGI, art. 1383 I

;

CGI, ann. III, art. 315 terdecies

;

BOI-IF-

TFB-10-160-30 )

Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une

fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les

conditions prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les

immeubles situés dans les ZRD définies aux 1° et 2° du

3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

d’orientation pour l’aménagement et le développement du

territoire.

Les zones d’application correspondent aux deux catégories

de ZRD (cf. p. 136). L’exonération s’applique aux immeu-

bles rattachés à un établissement remplissant les condi-

tions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à

l’article 1466 A-I quinquies B du CGI

et pendant la même

durée que celle-ci.

Elle s’applique à compter du 1

er

janvier de l’année qui suit

celle où est intervenu le rattachement à un établissement

remplissant les conditions requises.

Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du

1

er

janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont

plus affectés à une activité entrant dans le champ

d’application de la CFE.

En cas de changement d’exploitant au cours d’une période

d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant

à courir et dans les conditions prévues pour le

prédécesseur.

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité

propre.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une

des exonérations prévues à

l’article 1383 A , 1383 C bis

,

1383 D

,

1383 H

ou

1388 quinquies du CGI

et de la

présente exonération sont satisfaites, le contribuable doit

opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1

er

janvier

de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des

collectivités territoriales et EPCI.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du

18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

aux aides de

minimis

. Toutefois, sur option des entreprises

propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité

régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au

respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651-2014 de la

Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories

d’aides compatibles avec le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 du traité.

L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable

pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant

le 1

er

janvier de la première année au titre de laquelle

l’exonération prend effet.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes

concernés par cette exonération sont fixées par décret

(cf.

CGI, ann. III, art. 315 terdecies )

.

Exonération de 7 ans de taxe foncière sur les

propriétés bâties des jeunes entreprises innovantes

( CGI, art.1383 D

;

BOI-IF-TFB-10-170-20

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une

fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée

générale prise dans les conditions prévues au

I de l’article

1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur

les propriétés bâties pour une durée de

7 ans

les

immeubles appartenant à une

entreprise créée jusqu’au

31 décembre 2019

, répondant, au cours de la période de

référence mentionnée à l’article 1467 A du CGI, aux

conditions fixées par les

1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI

et dans lesquels elle exerce son activité

au 1

er

janvier de l’année d’imposition.

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du

18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux

aides de

minimis

. Elle cesse définitivement de s’appliquer à

compter de l’année qui suit le septième anniversaire de la

création de l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la

deuxième année qui suit la période mentionnée au premier

alinéa pendant laquelle l’entreprise ne remplit plus l’une des

conditions fixées par les

1°, 3°, 4° et 5° de l’article 44 sexies– 0 A du CGI

.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une

des exonérations prévues aux articles

1383 A , 1383 C bis , 1383 I , 1388 quinquies du CGI

ou celles prévues au

présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour

l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1

er

janvier de l’année

au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est

irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

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