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LES TAXES FONCIÈRES

Logements acquis par un établissement public foncier

dans le cadre des opérations de requalification des

copropriétés dégradées d’intérêt national

( CGI, art.1384 E

;

BOI-IF-TFB-10-145 )

À compter de 2015, sont exonérés pendant une durée de

15 ans

de taxe foncière sur les propriétés bâties les

logements acquis par un établissement public foncier dans

le cadre des opérations de requalification des copropriétés

dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre

VII du code de la construction et de l’habitation, à compter

de l’année qui suit celle de leur acquisition.

Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou établissement public de

coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de

coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre

peut toutefois, par une délibération prise dans les

conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI,

supprimer cette exonération.

– ATTENTION –

Aux termes de l'article 1384 G du CGI, sont exclues du bénéfice des exonérations de longue durée prévues aux articles

1384 à 1384 F les constructions neuves affectées à l'habitation principale issues des opérations de démolition et de

reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis lorsque :

- les immeubles auxquels les constructions neuves se substituent ont bénéficié de l'une des exonérations prévues aux

articles 1384 à 1384 F du CGI ;

- l'opération de démolition et de reconstitution est prévue par une convention pluriannuelle conclue avec l'ANRU ;

- le nombre total de logements locatifs sociaux de la commune représente au moins 50 % des résidences principales ;

- les constructions neuves se situent dans le périmètre du même quartier prioritaire défini par la convention conclue avec

l'ANRU.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reconstitution de l'offre démolie agréées à compter du 1 janvier 2017.

er

LES EXONÉRATIONS SUR DÉLIBÉRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

( CGI. art.1586 A

et

1586 B , 1382 B

,

1382 C bis

,

1382 F

,

1383E

,

1383 E bis

,

1383 G 1383 G bis , 1383 te

r

, 1384 F

;

BOI-IF- TFB-10 )

● Prolongation des exonérations de longue durée pour

la part départementale

( CGI, art. 1586 A ;

BOI-IF-TFB-10-

70, BOI-IF-TFB-10-90-50, BOI-IF-TFB-10-150, BOI-IF-

TFB-20-30-10 et BOI-IF-TFB-20-30-30)

Les départements peuvent prolonger, pour la

part

de la taxe

foncière qui leur revient, les exonérations de longue durée

(15 ans ou 25 ans) prévues par les articles 1384, 1384 A et

1385 II bis du CGI pour les logements :

– à usage

locatif ;

– appartenant à des

organismes d’HLM

ou à des sociétés

d’économie mixte ;

– et ayant bénéficié de l’une des

exonérations de 15 ou

25 ans

l’année précédant celle de la prolongation et qui

remplissent les conditions requises pour le maintien de

l’exonération au cours de chacune des années suivantes

pendant lesquelles elle est maintenue.

La durée de l’exonération ainsi prolongée est déterminée

par le département lors des délibérations prises avant le

1

er

octobre pour être applicables à compter de l’année

suivante.

● Exonération des bâtiments affectés à l’activité de

déshydratation de fourrages

(

CGI, art. 1382 B

;

BOI-IF-TFB-10-50-50-10 )

Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre

peuvent, par délibération prise avant le 1

er

octobre, exonérer,

pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur

revient, les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation

de fourrages, à l’exception de ceux abritant les presses et les

séchoirs.

– ATTENTION –

– Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné à la déclaration du changement qui les motive.

– Si la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre

de l’année suivant celle de la déclaration.

● Exonération dans les ZRR des logements acquis et

améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH

( CGI, art. 1383 E

;

BOI-IF-TFB-10-160-50 )

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

l’article 1465 A du CGI ,

les collectivités territoriales et les

EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une

délibération prise dans les conditions prévues au

I de

l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur

les propriétés bâties pour la part qui leur revient, les

logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la

construction et de l’habitation qui, en vue de leur location,

sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière

de l’ANAH par des personnes physiques.

La décision de l’ANAH de verser une subvention doit

intervenir dans le délai de 2 ans au plus à compter de

l’année suivant celle de l’acquisition des logements.

L’exonération est de 15 ans à compter de l’année suivant

celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle est

subordonnée aux obligations déclaratives prévues par les

articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI .

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES