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LES TAXES FONCIÈRES

Prolongation de 5 ans de l’exonération en faveur des

constructions neuves de logements sociaux

(

CGI, art. 1384-A-II )

La durée de l’exonération est prolongée de

5 ans

pour les

logements en accession à la propriété situés dans un

groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier faisant

l’objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles

L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de

l’habitation.

Avant le 31 décembre de chaque année, la commission

mentionnée à l’article L. 615-1 du même code adresse au

centre des finances publiques du lieu de situation des

immeubles la liste des logements répondant aux conditions

et de leurs propriétaires.

Exonération en faveur des constructions de logements

neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession

( CGI, art. 1384-A-III

; art. 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août

2004 pour le soutien à la consommation et à

l’investissement

; BOI-IF-TFB-10-100

)

Sont exonérées les constructions de logements neufs

affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat

location-accession en application de la loi n° 84-595 du

12 juillet 1984 définissant la location accession à la

propriété immobilière lorsqu’elles font l’objet, dans des

conditions fixées par décret, d’une convention et d’une

décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans

le département.

L’exonération est d’une durée de 15 ans à compter de

l’année qui suit celle de l’achèvement.

Cette disposition s’applique aux constructions qui ont

bénéficié d’une décision d’agrément délivrée postérieu-

rement au 26 mars 2004.

Exonération des logements pris à bail à réhabilitation

( CGI, art. 1384 B

et

1586 B

;

BOI-IF-TFB-10-110 )

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du

1

er

janvier 2005 dans les conditions fixées par les articles

L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de

l’habitation, sont exonérés de plein droit de taxe foncière

sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail.

Cependant, les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le

territoire desquels les logements locatifs sociaux

représentent au moins 50 % des résidences principales

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues au I de l'article 1639 A bis, et pour la part de taxe

foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer

l'exonération aux baux conclus à compter du 1

er

janvier

2017.

L'exonération continue de s'appliquer pour les logements

pris à bail avant la date à laquelle la délibération de

suppression a été prise.

Logements sociaux acquis avec une aide publique

(

CGI,

art. 1384 C

; BOI-IF-TFB-10-120-10 et

BOI-IF-TFB-10-120- 20 ,

art. 16 de la loi n° 2003-710 du 1

er

août 2003)

Sont exonérés pendant

15 ans certains logements sociaux

à usage locatif acquis à compter du 1

er

janvier 1998

et

bénéficiant, soit d’une aide de l’État ou d’une subvention de

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

(

CGI,

art. 1384 C-I 1 er alinéa )

,

soit d’une subvention de l’Agence

nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

(

CGI,

art. 1384 C-I 2° alinéa )

,

sous réserve du respect de

conditions relatives au montant des ressources du locataire

et au montant du loyer.

Il s’agit des logements suivants :

– logements acquis, en vue de leur location,

avec le

concours financier de l’État ou avec une subvention de

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,

en

application des 3° (opérations d’acquisition-amélioration) et

5° (logements-foyers de jeunes travailleurs et logements-

foyers assimilés) de l’article L. 351-2 du code de la

construction et de l’habitation.

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit

celle de l’acquisition.

Corrélativement, l’exonération facultative sur délibération

des collectivités territoriales prévue au

x articles 1384 B

et

1586 B

du CGI dans leur rédaction antérieure à la loi

n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les

exclusions (cf. ci-après) est supprimée pour les logements

acquis à compter du 1

er

janvier 1998 et qui entrent dans le

champ d’application de

l’article 1384 C du CGI

. Les

exonérations temporaires sur délibération applicables à des

logements acquis antérieurement au 1

er

janvier 1998

continuent à produire effet jusqu’à leur terme ;

– logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la

construction et de l’habitation qui, en vue de leur location

ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées

mentionnées à l’article 1

er

de la loi n° 90-449 du 31 mai

1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, sont

améliorés au moyen d’une

aide financière de l’ANAH par

des organismes à but non lucratif et agréés

à cette fin

par le préfet (agrément relatif à l’intermédiation locative et

la gestion locative sociale prévu à l’article L.

365-4 du code

de la construction et de l’habitation).

La décision de l’ANAH de verser une subvention doit

intervenir dans un délai de 2 ans à compter de l’année

suivant celle de l’acquisition. L’exonération commence

l’année suivant celle de l’achèvement des travaux

d’amélioration. Les obligations déclaratives à la charge des

personnes et organismes concernés sont fixées par les

articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI .

Cependant, les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le

territoire desquels les logements locatifs sociaux

représentent au moins 50 % des résidences principales

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe

foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer

l'exonération.

Toutefois, l'exonération continue de s'appliquer pour les

logements acquis avant la date à laquelle la délibération a

été prise.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES