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LES TAXES FONCIÈRES

– À NOTER –

– L'exonération prévue au premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI est étendue dans les DOM aux logements

acquis en vue de leur location au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du Code de la construction et

de l’habitation.

– La durée de l’exonération prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1384 C du CGI est portée à 25 ans

lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1

er

juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

( CGI, art.1384 C-I

;

BOI-IF-TFB-10-120-10

et BOI-IF-TFB-10-120-20)

– Toutefois, après la durée de l’exonération est ramenée de vingt-cinq ans à quinze ans pour les logements cédés par

la société ICADE acquis auprès de filiales de la Caisse des dépôts et consignations au moyen de certains prêts

réglementés.

Logements détenus par l’établissement public de gestion

immobilière du Nord-Pas-de-Calais

( CGI, art. 1384 C-II

;

BOI-IF-TFB-10-130

)

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties

pendant une durée de 15 ans les logements détenus,

directement ou indirectement par le biais d’une filiale à

participation majoritaire, par l’Établissement public de

gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais lorsque ces

logements sont améliorés au moyen d’une aide financière

de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une

convention avec cette agence ou avec l’État fixant les

conditions de leur occupation et le niveau de ressources

auquel est soumise leur attribution dans des conditions

définies par décret.

L’exonération de

15 ans

est applicable à compter de

l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux

d’amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont

achevés depuis le 1

er

juillet 2004. La durée de l’exonération

est portée à

25 ans

lorsque la décision de subvention

intervient entre le 1

er

juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

Les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec

l'Agence nationale de l'habitat et ont été conventionnés

à l'aide personnalisée au logement après la transformation

en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la

société de gestion du patrimoine immobilier des houillères

du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le

bénéfice de cette exonération.

Cependant, les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le

territoire desquels les logements locatifs sociaux

représentent au moins 50 % des résidences principales

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe

foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer

l'exonération.

Toutefois, l'exonération continue de s'appliquer pour les

logements acquis avant la date à laquelle la délibération a

été prise.

Locaux acquis ou aménagés pour la création d’héber-

gements d’urgence ou temporaire

( CGI, art. 1384 D

;

BOI-IF-TFB-10-140 )

Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l’État à

la création d’hébergements d’urgence destinés aux

personnes défavorisées mentionnées au II de l’article

L.301-1 du code de la construction et de l’habitation sont

exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour

une durée de

15 ans

.

La durée d’exonération est portée de

15 à 25 ans

lorsque

la décision d’octroi d’aide de l’État intervient entre le

1

er

juillet 2005 et le 31 décembre 2018.

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit

celle de l’achèvement des travaux d’aménagement ou, à

défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acquisition des

locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont

plus affectés à l’hébergement d’urgence.

Les locaux pouvant bénéficier de cette exonération, ainsi

que les obligations déclaratives des personnes et

organismes concernés sont définis par le décret n° 2001-

344 du 19 avril 2001

( CGI, ann.III, art. 315-0 bis à 315 ter

)

s’agissant des structures d’hébergement d’urgence.

Logements intermédiaires

( CGI. Art. 1384-0 A )

Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont

exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant

une durée de

20 ans

à compter de l’année qui suit celle de

leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié du taux réduit de

taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis A du

CGI sur les livraisons de logements neufs “intermédiaires”

destinés à être loués à titre de résidence principale dans

les zones du territoire mentionnées au premier alinéa du IV

de l’article 199 du CGI.

Cette exonération ne s’applique qu’aux logements

loués dans les conditions prévues au c du même article

279-0 bis A, c’est-à-dire à des personnes physiques dont

les ressources et le loyer mensuel ne dépassent pas

certains plafonds. Le cas échéant, elle cesse de s’appliquer

l’année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice de

l’article 279-0 bis A précité est remis en cause.

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