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LES TAXES FONCIÈRES

L’EXONÉRATION DE 2 ANS

( CGI. art. 1383

;

BOI-IF-TFB-10-60 )

Les

constructions nouvelles, reconstructions

et

additions de construction à

usage professionnel ou

d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les

propriétés bâties durant les deux années qui suivent leur

achèvement

.

Cette exonération temporaire de 2 ans s’applique également :

lors de la

conversion d’un bâtiment rural

en maison

d’habitation, en usine ou en local commercial ou artisanal,

lorsque cette conversion s’accompagne de travaux

importants de transformation ;

– ainsi qu’en cas

d’affectation de terrains

à des usages

commerciaux ou industriels tels que les chantiers, lieux de

dépôts de marchandises.

Le bénéfice de cette exonération temporaire est

subordonné à la

souscription d’une déclaration

informant

de l’édification ou du changement

dans les

90 jours de sa réalisation (selon le cas : imprimé H1, H2,

CBD, 6660 Rev, ME, U, 6704 IL). Cette déclaration est à

produire dans tous les cas par le

propriétaire

du bien

immeuble ouvrant droit à l’exonération temporaire.

Cette exonération s’applique aux parts départementale,

communale et intercommunale de la taxe foncière.

Toutefois, l’exonération de la part perçue au profit des

communes et de leurs groupements

ne concerne depuis

1992 que les

immeubles

affectés à l’habitation

(

CGI, art.

1383-lV )

.

De plus, pour les locaux à usage d’habitation, la commune

et/ou l’EPCI peut décider, sur délibération, pour la part

qui lui revient et pour les immeubles achevés à compter

du 1

er

janvier 1992 :

soit de

supprimer

cette exonération pour tous les

locaux à usage d’habitation ;

soit de la limiter aux seuls logements financés au moyen

de prêts conventionnés, de prêts aidés par l’État (de type

PLA ou PAP) pour un montant inférieur ou égal à 50 % de

leur coût ou de prêts à taux zéro

(

CGI, art. 1383-V

;

BOI-IF-

TFB-10-60 )

.

La

délibération

doit être prise avant le 1

er

octobre pour être

applicable l’année suivante

( CGI, I de l’article 1639 A bis )

.

LES EXONÉRATIONS DE COURT ET MOYEN TERME

( CGI, art. 1383 A e

t suivants)

Exonération de 2 à 5 ans en faveur des entreprises

bénéficiant des dispositions des articles 44 sexies,

44 septies ou 44 quindecies du CGI

( CGI, art. 1383 A

;

BOI-IF-TFB-10-170-10

)

Les entreprises visées au I de

l’article 1464 B du CGI

peuvent bénéficier, sur délibération de l’organe délibérant

des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre,

d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

pour une durée comprise entre 2 et 5 ans, à compter de

l’année suivant celle de la création, pour les établis-

sements qu’elles ont

créés

ou

repris à une entreprise en

difficulté.

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à la

collectivité ayant pris la décision.

Ces entreprises doivent bénéficier des exonérations d’impôt

sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévues aux

articles

44 sexies

(entreprises réellement nouvelles en zone

d'aide à finalité régionale)

,

44 septies

(reprise d’établis-

sements industriels en difficulté) ou

44 quindecies du CGI

(création ou reprise d’entreprise en zones de revitalisation

rurale).

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne

s’applique que :

si l’entreprise devient

propriétaire des locaux et

seulement

en cas de reprise d’établissement ou lorsque

l’établissement est créé dans des

locaux préexistants

(1)

;

– et si l’entreprise déclare cette acquisition au service des

impôts du lieu de situation de ces biens dans les quinze

jours de la signature de l’acte.

Lorsque la déclaration est souscrite

hors du délai

de quinze

jours, l’exonération ne peut être accordée que pour la

période restant à courir. En cas de défaut de déclaration,

l’exonération ne peut s’appliquer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de cette

exonération

( CGI, art. 1383 A )

et des exonérations prévues

aux articles

1383 C bis , 1383 C ter, 1383 D , 1383 H

,

1383 I

ou

1388 quinquies du CGI

(cf. ci-dessous) sont remplies, le

contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes

avant le 1

er

janvier de l’année au titre de laquelle

l’exonération prend effet. L’option, prise au niveau de

l’établissement, est irrévocable et vaut pour l’ensemble des

collectivités.

Le bénéfice de l’exonération prévue à l

article 1383 A du

CGI

est subordonné au respect du même encadrement

communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont

l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de

l’ article 44 sexies ,

de l

article 44 septies

ou de l

article 44 quindecies du CGI .

– À NOTER –

Les conditions requises pour l’octroi de cette exonération temporaire sont communes à la taxe foncière sur les

propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

si les collectivités concernées ont voté

l’exonération pour ces deux taxes

.

(1) Dans l’hypot

hèse où l’établissement est cré

é dans des locaux n

eufs, l’exonération de 2 ans de droit commun, applicable pour la part perçue au profit du département

(

CGI, art. 1383-I

), prime. L’exonération prévue par l’

article 1383 A du CGI

peut s’appliquer pour la période restant à courir à l'expiration de l'exonération de droit commun.

(1)

Dans l’hypothèse où l’établissement est créé dans des locaux neufs, l’exonération de 2 ans de droit commun, applicable pour la part perçue au profit du département

CGI, rt. 1383-I )

, prime. L’exonération prévue par

l’ article 1383 A du CG

I

peut s appliquer pour la période restant à courir à l'ex iration de l'exonér tion de droit commun.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES