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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

– si une résidence personnelle (principale ou secondaire)

d’un propriétaire fait l’objet d’une location saisonnière (gîte

rural…), elle est taxée à la taxe d’habitation au nom du

propriétaire (même si elle peut faire l’objet par ailleurs

d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises sur

délibération des collectivités). Le propriétaire, redevable-

TH, est assujetti à la contribution à l’audiovisuel public dès

lors qu’au moins une de ses résidences est équipée d’au

moins un téléviseur ;

– s’il s’agit d’une résidence réservée exclusivement à la

location meublée, la résidence n’est pas imposée à la taxe

d’habitation mais à la cotisation foncière des entreprises au

nom du propriétaire.

1)

soit la location en meublé comporte la fourniture d’un

téléviseur et le locataire n’est pas imposable à la taxe

d’habitation (location saisonnière) : la contribution à

l’audiovisuel public est due par le loueur selon les

modalités applicables aux professionnels ;

2)

soit la location en meublé ne comporte pas la fourniture

d’un téléviseur et le locataire n’est pas imposable à la taxe

d’habitation (location saisonnière) : aucune contribution

n’est due par le loueur ni le locataire ;

3)

soit la location en meublé comporte la fourniture d’un

téléviseur et le locataire est imposable à la taxe d’habitation

(occupe de façon permanente et exclusive le logement en

meublé au 1

er

janvier) : dans ce cas, le locataire, redevable

de la taxe d’habitation, est le redevable de la contribution à

l’audiovisuel public, qui est acquittée en même temps que

sa taxe d’habitation. Toutefois, dans cette dernière

situation, le locataire ne devra pas la contribution à

l’audiovisuel public si le téléviseur mis à sa disposition est

lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le

loueur en meublé. Dans ce cas, le loueur en meublé sera

redevable de la contribution suivant les modalités prévues

à l’article

1605 ter 4°

du CGI ;

4)

soit la location en meublé ne comporte pas la fourniture

d’un téléviseur et le locataire est imposable à la taxe

d’habitation (occupe de façon permanente et exclusive le

logement en meublé), la contribution à l’audiovisuel public

est due par le locataire selon les modalités prévues pour

les particuliers.

– s’il s’agit d’une maison de retraite :

1) soit le pensionnaire a la libre et exclusive disposition de

son logement et il est donc redevable de la taxe

d’habitation sur son logement. Dans ce cas, il est assujetti

à la contribution s’il détient un téléviseur au 1

er

janvier (sauf

si ce téléviseur est loué par la maison de retraite à une

entreprise de location). Néanmoins, il peut en être dégrevé

s’il satisfait aux conditions ;

2)

soit le pensionnaire n’a pas la libre et exclusive

disposition de son logement et n’est donc pas redevable de

la taxe d’habitation. C’est donc la maison de retraite qui est

assujettie à la taxe d’habitation pour l’ensemble des parties

communes et les chambres.

Par suite, si le pensionnaire apporte un téléviseur dans son

logement, aucune contribution n’est due pour ce téléviseur

(le pensionnaire n’est pas imposable à la taxe d’habitation

et la maison de retraite ne détient pas le téléviseur au sens

du

2° du II de l’article 1605 d

u CGI).

En revanche, si le téléviseur est fourni par la maison de

retraite, la contribution à l’audiovisuel public est due par la

maison de retraite pour l’ensemble des téléviseurs qu’elle

détient dans les parties communes et les logements selon

les modalités prévues pour les redevables professionnels.

Personnes qui résident en maison de retraite

Tant que les exonérations de la taxe d’habitation

concernaient uniquement l’habitation principale, les

personnes qui résidaient en maison de retraite et qui

conservaient la jouissance de leur ancien domicile ne

pouvaient bénéficier pour ce logement qui ne constituait

plus leur habitation principale des dispositifs d’allègements

de taxe d’habitation et par suite de contribution à

l’audiovisuel public.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007

(n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) institue, en faveur

des personnes de condition modeste qui résident dans une

maison de retraite et qui conservent la jouissance exclusive

de leur ancien domicile (qui peut se situer dans un autre

département que celui de la maison de retraite), un

dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dès

lors qu’elles remplissent les conditions prévues au

I de l’article 1414

du CGI

(article

1605 bis-2°

du CGI et

BOI-PAT-CAP-10 ) .

L’adossement à la taxe d’habitation

La contribution à l’audiovisuel public est émise et recouvrée

avec la taxe d’habitation sur le même avis d’impôt.

Celui-ci comporte un seul titre interbancaire de paiement

pour les deux impositions.

La date limite de paiement de la contribution à l’audiovisuel

public est alignée sur celle de la taxe d’habitation, c’est-à-

dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle

dans lequel la taxe d’habitation est émise.

La contribution à l’audiovisuel public est mensualisable en

même temps que la taxe d'habitation. Ainsi, un redevable

ayant opté pour la mensualisation au titre de la taxe

d’habitation sera automatiquement mensualisé au titre de

la contribution.

Le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel

public

La contribution à l’audiovisuel public est dégrevée dans les

mêmes conditions que celles applicables pour les exonéra-

tions de taxe d’habitation (régime de droit commun, cf. p. 223).

Toutefois, les personnes invalides ou âgées de plus de

soixante-cinq ans au 1

er

janvier 2004 qui remplissaient

les conditions pour être exonérées de redevance au

31 décembre 2004 ont également bénéficié d’un

dégrèvement de la redevance en 2005 (régime dit « de

droits acquis »).

Depuis 2006, cette reconduction du régime de droits acquis

s’effectue sous réserve d’une analyse annuelle des

conditions.

La période d’imposition

La contribution à l’audiovisuel public est due en 2017, pour

l’année civile (1

er

janvier au 31 décembre), pour les

personnes imposées pour la première fois à la redevance à

compter de 2005.

Pour les contribuables déjà imposés à la redevance en

2004, la contribution est due annuellement et d’avance

pour la période de douze mois décomptée à partir de la

date anniversaire du premier jour de la période au titre de

laquelle elle était due en 2004

(art.

1605 bis-6° a d

u CGI)

. Il

n’y a donc pas de double imposition pour la période du

1

er

janvier à la date anniversaire.

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