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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES

L’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006,

codifié sous

l’article 1530 du code général des impôts

(CGI) a institué une taxe annuelle sur les friches

commerciales. Cette taxe est applicable à compter des

impositions établies au titre de 2008, sur délibération des

communes ou des EPCI ayant une compétence en matière

d’aménagement des zones d’activité commerciale prise

dans les conditions prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI

, soit avant le 1

er

octobre pour une application à

compter de l’année suivante.

Cette taxe s’applique aux locaux commerciaux qui ne sont

plus affectés à une activité entrant dans le champ

d’application de la cotisation foncière des entreprises défini

à

l’article 1447 du CGI .

Depuis 2014, cette inexploitation

doit avoir perduré pendant au moins deux ans et ne doit

pas être indépendante de la volonté du contribuable.

Personnes imposables :

La taxe est due par le redevable de la taxe foncière au

sens de

l’article 1400 du CGI ,

c’est-à-dire par le

propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou

à réhabilitation ou l’emphytéote, par le titulaire de

l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou

par le fiduciaire (cf. loi n° 2007-211 du 19 février 2007

instituant la fiducie, définie aux articles 2011 et suivants du

code civil). Les personnes qui disposent de plusieurs

locaux vacants sont redevables de la taxe pour chacun

d’entre eux.

Locaux imposables :

La taxe est due pour les biens évalués en application de

l’article 1498 du CGI ,

à l’exception de ceux visés à

l’article 1500

du même code, qui ne sont plus affectés à une

activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des

entreprises défini

à l’article 1447 du CGI

depuis au moins

deux ans au 1

er

janvier de l’année d’imposition et qui sont

restés inoccupés au cours de la même période. Aussi, pour

les impositions établies au titre de 2017, le local doit être

inexploité et inoccupé depuis le 1

er

janvier 2015.

La computation du délai s’effectue au regard d’un même

redevable. Ainsi en cas de vente du bien, la nouvelle

période de référence pour le calcul de la durée de la

vacance débute le 1

er

janvier de l’année suivant la cession.

Modalités d’institution de la TFC :

Les communes, ainsi que les EPCI à fiscalité propre

lorsqu’ils disposent de la compétence d’aménagement des

zones d’activité commerciale, sont les seules autorités à

pouvoir prendre la délibération.

Dans certains cas les EPCI dotés d’une fiscalité propre

exercent de plein droit, en lieu et place des communes

membres, certaines compétences en matière de

développement économique ; sont concernées, les

communautés :

– de communes qui optent pour la fiscalité professionnelle

unique

( art. 1609 nonies C du CGI )

;

– urbaines, créées après le 12 juillet 1999 ;

– d’agglomération.

Dans les autres cas, il faut que l’EPCI soit expressément

doté de cette compétence.

Le produit de la taxe revient aux communes ou aux EPCI

qui ont délibéré afin que les biens inexploités soient soumis

à la taxe annuelle sur les friches commerciales.

La délibération doit être prise avant le 1

er

octobre d’une

année pour être applicable au 1

er

janvier de l’année

suivante, conformément aux dispositions prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI

. La liste des adresses des

locaux susceptibles d’être taxés doit être communiquée

dans les mêmes délais aux services fiscaux. Ainsi pour

l’imposition des friches commerciales au titre de l’année

2017, la délibération a dû intervenir avant le 1

er

octobre

2016. Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne

sont pas rapportées.

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015

prévoit toutefois des dispositions spécifiques en cas de

création de commune nouvelle concernant le sort des

délibérations qui instituent la taxe et celles qui visent à en

majorer les taux.

Ces dispositions, codifiées au III de

l'article 1640

du CGI,

prévoient que la commune nouvelle ou, par des

délibérations de principe concordantes prises avant le 1

er

octobre de l'année précédant celle de sa création, les

communes et, le cas échéant, l'EPCI à fiscalité propre

participant à sa création, prennent les délibérations

applicables à compter de l'année suivante en matière de

TFC.

À défaut de délibérations prises dans ces conditions, les

délibérations de TFC adoptées antérieurement par les

communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre

participant à la création de la commune nouvelle ne sont

pas maintenues pour l'année où cette création prend

fiscalement effet

.

Base d’imposition et taux :

L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net

servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties

définie par

l’article 1388 du CGI

.

Depuis 2014, le taux de la taxe est fixé à 10 % la première

année d’imposition, 15% la deuxième et 20 % à compter de

la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la

limite du double par le conseil municipal ou l’organe

délibérant de l’établissement public de coopération

intercommunale

Calcul de la taxe :

La cotisation est égale au produit de la base brute

d’imposition des logements commerciaux vacants par le

taux d’imposition correspondant, majoré des frais de

gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par

l’État.

Contrôle, recouvrement et contentieux :

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties

et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de

taxe foncière sur les propriétés bâties. En cas d’imposition

erronée liée à l’appréciation de l’absence d’exploitation ou

d’occupation, les dégrèvements en résultant sont à la

charge de la commune ou de l’établissement public de

coopération intercommunale qui a perçu le produit de la

taxe et non à la charge de l’État. Ils s’imputent sur les

attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues

par voie de rôle.

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LES TAXES ANNEXES

OU ASSIMILÉES