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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

Exemple : en 2004, le redevable a acquitté sa redevance

en juin, pour la période du 1

er

juin 2004 au 31 mai 2005

(la période correspondante est indiquée sur l’avis de

redevance due en 2004). Un dispositif identique a été

appliqué pour les années suivantes. Ainsi en 2017, la

contribution à l’audiovisuel public sera acquittée en

novembre ou décembre avec la taxe d’habitation, pour la

période du 1

er

juin 2017 au 31 mai 2018.

Les montants

(

art.

1605-III d

u CGI

)

Le montant de la contribution est fixé pour 2017 à :

138

en métropole ;

88

dans les DOM.

Pour les redevables imposés à la taxe d’habitation pour

des locaux situés en métropole et dans les DOM, le

montant applicable est celui de leur habitation principale.

Exemple : si une résidence secondaire dans les DOM est

équipée d’un téléviseur, alors que la résidence principale

en métropole ne l’est pas, c’est le montant de la métropole,

138 €, qui sera appliqué.

Le droit de reprise

Le droit de reprise de la contribution s’exerce jusqu’au

31 décembre de la 3

ème

année qui suit l’année où elle est

due

(art. L.

172 F d

u LPF)

. Une amende de 150 € est

prévue en cas de fausse déclaration de non-détention d’un

téléviseur ; (

art.

1840 W ter d

u CGI

).

Toutefois, la contribution est contrôlée comme en matière

de taxe d’habitation

(art.

1605 bis-7° d

u CGI)

.

Par conséquent la contribution due en N (2017), comprend trois délais de reprise suivant l’origine et le motif :

Origine TH

L.173-1

er

alinéa 31 / 12 / N + 1 Erreur d’affectation dans les locaux entre redevable(s) TH

et/ou rattachés TH, essentiellement.

L.173-2

ème

alinéa 31 / 12 / N + 2 Modification du RFR, nombre de parts IR et/ou de la

cotisation IR.

Origine poste TV

L.172 F

31 / 12 / N + 3

Suite à contrôle.

Les cas de dégrèvement automatique de la contribution

Bénéficient du dégrèvement automatique de la contribution

pour l’imposition au titre de 2017 :

les personnes qui sont exonérées de taxe d’habitation en

2017 ;

les personnes qui étaient exonérées de redevance en

2004 et qui ne sont pas exonérées de taxe d’habitation en

2017 ;

les contribuables ayant un revenu fiscal de référence nul

pour l’ensemble de leur foyer fiscal TH.

L’alignement du dégrèvement de la contribution sur le

régime des exonérations de la taxe d’habitation

(art.

1605 bis-2° d

u CGI)

Il s’agit des personnes :

● bénéficiaires du minimum vieillesse :

personnes titulaires

de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de

l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues aux articles

L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale

(art.

1414-I-1° d

u CGI)

, si elles occupent leur habitation

principale dans les conditions prévues à l’article

1390 d

u

CGI, c’est-à-dire :

soit seules ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens

des dispositions applicables en matière d’impôt sur le

revenu ;

soit avec des personnes titulaires de la même allocation ;

soit, par tolérance administrative, avec des personnes

dont le RFR n’excède pas le seuil défini à l’article

1417-I

du

CGI (voir le tableau des seuils en page 92).

● bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés

(AAH), si le montant de leur RFR de l’année précédente

n’excède pas la limite fixée à l’article

1417-I d

u CGI et si

elles occupent leur habitation principale dans les conditions

prévues ci-avant

(art

. 1414-I-1° bis

du CGI)

.

âgées de plus de 60 ans ou veuves

(quel que soit leur

âge), même si elles occupent leur habitation avec leurs

enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge

lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi

et ne disposent pas de ressources supérieures au montant

de l’abattement fixé au I de l’article

1414 A (

art

.

1414-I-2° et

IV

du CGI)

:

si elles occupent leur habitation dans les conditions

prévues ci-avant ;

si leur RFR de l’année précédente n’excède pas la limite

prévue à l’article

1417-I d

u CGI, ou, le cas échéant, à

l'article 1417-I bis du CGI

(1)

;

si elles ne sont pas passibles de l’ISF au titre de l’année

précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation.

infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail

aux nécessités de l’existence

(art.

1414-I-3°

du CGI)

, si leur

RFR de l’année précédente n’excède pas la limite prévue

au I de l’article

1417 e

t si elles occupent leur habitation

principale dans les conditions prévues ci-avant.

depuis 2015

, le dispositif codifié au I bis de l'article 1414

et à l'article 1414 B du CGI, permet aux contribuables qui

ont perdu le bénéfice d'une exonération de taxe

d'habitation prévue en faveur des personnes titulaires du

minimum vieillesse, ainsi qu'aux personnes de condition

modeste et titulaires de l'AAH, âgées de plus de 60 ans,

veuves ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les

empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de

l'existence, de conserver durant deux ans le bénéfice de

l'exonération de taxe d'habitation et du dégrèvement de la

contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché.

Ce dispositif s'applique sous réserve du respect des

conditions d'occupation prévues au I de l'article 1390, ou, le

cas échéant, à l'article 1414 B du CGI, ainsi que de la

condition relative à l'ISF prévue à l'article 1413 bis du CGI.

(1) Depuis 2017, les personnes qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de

finances rectificative pour 2014 et qui remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article 1414 du CGI, bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation

et par conséquent d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsque leur RFR de l'année précédente n'excède pas la limite mentionnée au I bis

de l'article 1417 du CGI.

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LES TAXES ANNEXES

OU ASSIMILÉES