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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

et dont la valeur locative a été imposée au titre de l’année

de l’opération. Il n’est pas tenu compte des immobilisations

temporairement exonérées au cours de l’année de

référence.

Les immobilisations concernées sont imposées sur la

plus élevée des deux valeurs locatives suivantes :

celle obtenue en appliquant après l’opération les règles

de droit commun ;

celle obtenue en appliquant le pourcentage de 80 % à la

valeur locative retenue pour la dernière imposition (valeur

locative plancher).

La valeur locative minimum retenue au titre des biens

passibles de taxe foncière doit être

revalorisée

chaque

année par application des coefficients de majoration

forfaitaire prévus à l’article

1518 bis du CGI

(

cf. p. 146

) dont

la date de référence est postérieure à la date de mutation.

Ainsi, pour une opération réalisée en année N, les valeurs

locatives déterminées en N à la suite de cette opération ne

seront revalorisées que pour les impositions établies au

titre de N+3, puisque le coefficient appliqué en N+3 a pour

date de référence le 01-01-N+1. Pour les impositions

établies au titre de N+1 et N+2, il n’y a pas lieu de majorer

la valeur locative retenue.

CAS PARTICULIERS

Pour les opérations d’apports, de scissions, de fusions de

sociétés ou de cessions d’établissements réalisées à

compter du 1

er

janvier 2005, en cas de reprise

d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une

procédure de redressement judiciaire, le taux de la valeur

locative plancher est ramené de 80 % à 50 %. Cette valeur

locative plancher de 50 % s’applique à compter de l’année

suivant celle de l’ouverture de la procédure de

redressement judiciaire et prend fin à compter de la

troisième année suivant la clôture de cette même

procédure. Le pourcentage de 80 % s’applique ensuite de

nouveau.

Pour les opérations réalisées à compter du 1

er

janvier

2006 :

le taux de la valeur locative plancher est porté à 90 %

lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées entre sociétés membres

d’un même groupe fiscalement intégré ;

à défaut, le taux demeure de 80 %, sauf pour les

opérations de reprises d’immobilisations prévues par un plan

de cession ou comprises dans une cession d’actifs en

sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire,

opérations pour lesquelles le taux de la valeur locative

plancher est de 50 % jusqu'à la deuxième année suivant

celle ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs

en cours de période d’observation.

Pour les opérations réalisées à compter du 1

er

janvier

2011 :

le taux de la valeur locative plancher est porté à 100 %

lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise

cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise

cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou

ces deux entreprises sont contrôlées par la même

entreprise.

Exemple

À la suite d’une fusion en 2015, une société a apporté un

établissement industriel dont la valeur de cession s’élève à

228 000 € pour les terrains et 305 000 € pour les bâtiments.

La valeur locative « comptable » est de :

228 000 € x 8 % = 18 240 € pour les terrains et 305 000 €

x 8 % = 24 400 € pour les bâtiments.

Chez le prédécesseur,

la valeur locative des

immobilisations de cet établissement au titre de l’année de

l’opération était :

Pour les terrains : 20 500 €, pour les bâtiments : 48 000 €.

Les valeurs locatives plancher sont égales

à 80 % de la

valeur locative avant l’opération :

terrains : 20 500 € x 80 % = 16 400 € ;

constructions : 48 000 € x 80 % = 38 400 € ;

Les valeurs locatives de base (avant revalorisation

forfaitaire) qui sont retenues après comparaison par

catégorie d’immobilisations pour l’imposition de 2017 sont :

terrains, la valeur locative « comptable » : 18 240 €

(> 16 400 €) ;

bâtiments, la valeur locative plancher : 38 400 €

(> 24 400 €).

La valeur locative totale à retenir au titre de 2017 :

18 240 € + 38 400 € = 56 640 €.

EN CAS DE TRANSFERTS ET TRANSMISSIONS RÉSULTANT DE L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE FIDUCIE

(art

. 1518 C du CGI )

Les transferts et transmissions résultant de l’exécution d’un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des

biens concernés.

(1) La valeur locative plancher peut alors concerner des locaux commerciaux non évalués à partir de leur prix de revient, les évaluations peuvent donc différer

pour la taxe foncière et pour la CFE.

– À NOTER –

La valeur locative plancher s’applique aux seules

immobilisations corporelles directement concernées par

l’opération de restructuration et dont la valeur locative a été

imposée au titre de l'année de l’opération.

La comparaison (entre valeur locative de droit commun et

valeur locative plancher) s’effectue, d’une part, pour la TF

et, d’autre part, pour la CFE.

Par conséquent, la valeur locative plancher peut trouver

à s’appliquer pour l’une des deux taxes seulement ou

pour les deux taxes mais pour des montants différents

(1)

en raison du fait suivant : au titre de l’année de

référence (l'année de l'opération), des biens soumis à

une taxe peuvent ne pas être imposés à l’autre (par

exemple, une addition de construction en 2015 est

imposée à la TF dès 2016 mais seulement en 2017 à la

CFE).

– IMPORTANT –

Cette comparaison doit être effectuée

distinctement

pour

les 2 catégories d’immobilisations suivantes : terrains et

constructions. Si le prix est global, il faut le ventiler entre

les différentes catégories d’immobilisations.

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LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES