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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

LA DÉTERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

(art.

1467

à

1475 du CGI

;

BOI-IF-CFE-20 )

La base d’imposition à la CFE est constituée d’un seul

élément : la valeur locative de l’ensemble des

immobilisations corporelles passibles de taxe foncière dont

a disposé le redevable au cours de la période de référence

pour les besoins de sa profession.

Des réductions sont susceptibles de s’appliquer à la base

d’imposition (

p.150

).

Dans certains cas, une base minimum peut se substituer

à cette base d’imposition servant au calcul de la cotisation

minimum (

p. 164

).

La période de référence retenue pour déterminer les

bases de la CFE est constituée en principe par l’avant-

dernière année précédant celle de l’imposition

(1)

.

La CFE est établie, dans la généralité des cas, dans

chaque commune où le contribuable dispose de locaux.

L’ÉLÉMENT UNIQUE DE LA BASE D’IMPOSITION :

LES BIENS PASSIBLES D’UNE TAXE FONCIÈRE

(art.

1467 du CGI

;

BOI-IF-CFE-20-20-10 )

La base d'imposition à la CFE est constituée par la valeur

locative des biens passibles d'une taxe foncière dont le

redevable a disposé pour les besoins de son activité

professionnelle pendant tout ou partie de la période de

référence, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou

cédés au cours de la même période et de ceux qui sont

expressément exonérés.

Le mode de détermination de la valeur locative est fixé par

les articles

1467

,

1518 A, 1518 A bis,

1518 A quater,

1518 B ,

et le

V de l'article 1478 du CGI

.

Sont imposables les

immobilisations corporelles passibles de taxe foncière sur les

propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties

(TFPNB) destinées à rester durablement dans l’entreprise

pour servir de

moyens d’exploitation

(terrains, bâtiments et

aménagements faisant corps avec eux, installations

foncières, certains bateaux et bacs,…)

(2)

.

Les biens doivent être affectés à un usage professionnel,

c’est-à-dire susceptibles de constituer un instrument de

travail. Ainsi, sont imposables les biens de secours ainsi

que les biens inutilisés et ne sont pas imposables les

immeubles d’habitation ou terrains non affectés à la

profession (même s’ils sont inscrits à l’actif).

Enfin, les biens doivent être situés sur le territoire national

et ne pas être expressément exonérés.

Les immobilisations doivent être :

● à la disposition de l’entreprise

(BOI-IF-CFE-20-20-10-10) ,

c’est-à-dire :

– lui appartenir ou, dans certains cas, être utilisées à titre

gratuit ;

– ou être prises en location ;

– ou faire l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier ou

être utilisées à titre de concessionnaire.

Selon la jurisprudence, les biens doivent généralement être

placés sous le contrôle de l’intéressé (critère du contrôle du

bien) et utilisés par lui matériellement (critère de l’utilisation

matérielle) pour la réalisation des opérations effectuées

(critère de la finalité de l’utilisation), qu'il en fasse

effectivement ou non usage.

Dans certaines hypothèses, le critère de l’utilisation

matérielle n’est pas pertinent et peut donc être écarté. Tel

est le cas des locaux meublés donnés en location ou sous-

location pour une courte durée qui sont, de ce fait,

considérés comme demeurant sous le contrôle du

fournisseur de l’hébergement au sens de l’article

1467 du

CGI

.

Sociétés civiles de moyens (SCM)

Les bases taxables d’une SCM comprennent la valeur

locative des locaux à usage non privatif des membres de la

SCM (comme par exemple, le local du secrétariat et de la

salle d’attente servant à l’ensemble des membres de la

SCM), pour lesquels le critère de l’utilisation matérielle

n’apparaît pas pertinent, dont elle a conservé le contrôle

dès lors qu’elle en assure la gestion et l’entretien.

La base d’imposition à la CFE de chaque membre de la

SCM sera en conséquence égale à la valeur locative des

seuls locaux dont il a la jouissance exclusive.

Loueurs de fonds de commerce

L'assiette imposable à la CFE de l'exploitant devenant

loueur de fonds de commerce est limitée aux seuls

éléments d'exploitation dont il dispose effectivement l'année

d'imposition au titre de cette activité. Dans la généralité des

cas, la CFE due par le bailleur est la cotisation minimum

prévue à l’article

1647 D du CGI .

(1) Toutefois, dans le cas d’un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année civile, la période de référence est constituée par le dernier exercice de

12 mois clos au cours de cette même année. En cas de création ou de reprise d’établissement, la base est déterminée d’après les immobilisations dont le

redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité

(art.

1478 du CGI ) .

(2) La valeur locative à retenir pour ces biens est obtenue selon les règles énoncées pages 158 et suivantes.

– À NOTER –

Les entreprises employant des salariés à domicile ne sont pas imposables sur la valeur locative des locaux où les

salariés à domicile exercent leur activité professionnelle. En revanche, ces entreprises sont imposables sur la valeur

locative des locaux leur appartenant ou qu’elles ont pris en location et qu’elles mettent à leur disposition.

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LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES