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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Pour les établissements créés ou repris en cours

d’année (en cas de changement d’exploitant), la période

de référence des biens passibles de taxe foncière

imposables les deux années suivantes est celle

s’étendant de la date de création ou de la reprise jusqu’au

31 décembre de l’année de création ou de reprise

(art.

1478 al. II et IV du CGI ,

cf. p. 156)

.

Cas particulier

En application du III de l’article

1478 du CGI ,

la CFE est

due à compter du raccordement au réseau pour les

établissements produisant de l'énergie électrique. Ces

établissements sont imposés, au titre de l'année du

raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette

année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les

deux années suivant celle du raccordement, les bases sont

calculées d’après les immobilisations dont les redevables

ont disposé au 31 décembre de la première année

d’activité.

● passibles de taxe foncière

( BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )

Les biens entrant dans la détermination de la valeur locative

imposable à la CFE sont les immobilisations qui entrent dans

le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés

bâties (art.

1380

et

1381 du CGI

: constructions, installations

de stockage, autoroutes) ou de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties (

art. 1393 du CGI :

voies ferrées,

canaux, carrières), même lorsqu'elles bénéficient d'une

exonération temporaire (construction nouvelle, addition de

construction, etc.) ou permanente (bâtiments agricoles, etc.).

Les biens visés aux articles

1380 , 1381

et

1393 du CGI

sont les suivants :

les propriétés bâties sises en France à l’exception de

celles qui sont expressément exonérées ;

les installations destinées à abriter des personnes ou des

biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en

maçonnerie présentant le caractère de véritables

constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine,

les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les

ouvrages servant de support aux moyens matériels

d'exploitation ;

les ouvrages d'art et les voies de communication ;

les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour

l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont

seulement retenus par des amarres ;

les sols des bâtiments de toute nature et les terrains

formant une dépendance indispensable et immédiate de

ces constructions à l'exception des terrains occupés par les

serres affectées à une exploitation agricole ;

les terrains non cultivés employés à un usage commercial

ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de

marchandises et autres emplacements de même nature,

soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse

occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

les terrains sur lesquels sont édifiées des installations

exonérées en application du 11° de l'article

1382 du CGI

;

les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité

commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames,

affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-

delà d'une distance de 100 mètres autour de toute

agglomération de maisons ou de bâtiments ;

les propriétés non bâties de toute nature sises en France,

à l'exception de celles qui en sont expressément

exonérées. Il s’agit notamment des terrains occupés par les

chemins de fer, des carrières, mines et tourbières, des

étangs, des salines et marais salants ainsi que les serres

affectées à une exploitation agricole.

LES IMMOBILISATIONS EXONÉRÉES

(

art.

1467 du CGI ; BOI-IF-CFE-20-20-10-20 )

La valeur locative des biens suivants ne doit pas être prise

en compte dans la base d’imposition à la CFE :

l

es immobilisations détruites, cédées ou qui ont

définitivement cessé d’être utilisables au cours de la

période de référence, de même que celles qui ont cessé

d’être en location durant cette même période.

D’une manière générale, il convient de se placer à la date

de clôture de la période de référence (le plus souvent, au

31 décembre de la deuxième année précédant celle de

l’imposition ou à la date de clôture d’un exercice de

12 mois au cours de cette année) pour recenser les biens

passibles d’une taxe foncière. En contrepartie, aucune

réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la

valeur locative des biens entrés dans l’actif ou pris en

location au cours de la période de référence et qui

demeurent à la disposition du redevable à la fin de cette

même période ;

les terrains, constructions destinés à la fourniture et la

distribution de l’eau quand ils sont utilisés à l’irrigation pour

les 9/10

èmes

au moins de leur capacité ;

les biens exonérés de TFPB en vertu des 11°, 12° et 13°

de l’article

1382 du CGI ,

à savoir les outillages et autres

installations et moyens matériels d'exploitation des

établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux

1° et 2° de l'article

1381 du CGI,

les immobilisations

destinées à la production d'électricité d'origine

photovoltaïque et les ouvrages souterrains d'un centre de

stockage réversible en couche géologique profonde de

déchets radioactifs ;

les parties communes des immeubles dont dispose

l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-

location d’immeubles.

LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE DES BIENS PASSIBLES

D’UNE TAXE FONCIÈRE

( BOI-IF-CFE-20-20-20

;

BOI-IF-CFE-20-20-20-10 )

Dans la généralité des cas, la valeur locative des biens

passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles

fixées pour l’établissement de cette taxe.

Pour les établissements industriels, la valeur locative des

immobilisations industrielles est déterminée, sous réserve

des dispositions

1500 du CGI ,

en fonction de leur

prix de revient en application de l'article

1499 du CGI .

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LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES

de l'article