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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Cas particulier des SCM

Les SCM sont imposées à la CFE en leur nom propre

depuis les impositions établies au titre de 2011, pour leur

activité de groupement de moyens.

– À NOTER –

Il convient de préciser que les associés des SCM sont

imposables à la CFE en leur nom propre dès lors qu’ils

exercent une activité imposable.

CAS PARTICULIER DES ORGANISMES NON DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ MORALE

(BOI-IF-CFE-10-10-20)

Organismes non dotés de la personnalité morale

n’étant pas des sociétés

Pour ces organismes, la CFE est due, comme l’était la TP,

par :

– la personne morale dont émane cet organisme (cas, par

exemple, des régies municipales non dotées de la

personnalité morale ou des fondations universitaires régies

par les articles

L. 719-12 et suivants du code de

l'éducation

) ;

– le fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un

contrat de fiducie (

1447-I e

t

1476-II-b du C

GI

).

Sociétés non dotées de la personnalité morale

Depuis les impositions établies au titre de 2011, l’imposition

des sociétés non dotées de la personnalité morale (société

en participation ou société de fait) est établie au nom du ou

des gérants (

art.

1476-II-a du CGI )

et non plus au nom du

ou des associés connus des tiers.

LES RÉDUCTIONS APPLICABLES À LA BASE D’IMPOSITION

(

BOI-IF-CFE-20-30)

LA RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA BASE D’IMPOSITION EN CAS DE CRÉATION D’ÉTABLISSEMENT

(art

. 1478-II du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-50

)

Par création d'établissement, il convient d'entendre toute

implantation nouvelle d'une entreprise dans une

collectivité à fiscalité professionnelle unique dès lors

qu'elle ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.

Le début d'activité dans un nouvel établissement est

caractérisé par la mise en œuvre d'une activité

professionnelle. Ainsi, au regard des critères dégagés par

la jurisprudence du Conseil d'État, il y a création

d'établissement, au sens de l’article

1478 du CGI ,

à la

double condition que l'entreprise ait disposé

d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des

recettes (

CE 12 janvier 1987, n° 46227 )

.

Cette réduction s’applique à la base déterminée dans les

conditions de droit commun. Elle est fixée à 50 % la

première année d’imposition. Deux situations doivent être

distinguées :

● création d’un établissement dans une collectivité à

fiscalité professionnelle unique où l’entreprise n’était

pas implantée

La première année d’imposition (année N+1) : le nouvel

établissement bénéficie d’une réduction de moitié de sa

base d’imposition (

art.

1478-II al. 3 du CGI ).

● création d’un établissement dans une collectivité à

fiscalité professionnelle unique où l’entreprise est

déjà implantée

– la première année

: les bases de l’établissement

nouveau

sont réduites de moitié ;

– la deuxième année :

l’établissement

nouveau

est imposé

sur la totalité de la valeur locative foncière des locaux

professionnels.

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ne

peut bénéficier de la réduction de moitié prévue pour les

créations d’établissements.

LA RÉDUCTION EN FAVEUR DES ARTISANS

(art.

1468-I 2° du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-10 )

Cette réduction est réservée aux chefs d'entreprise

immatriculés au répertoire des métiers

qui emploient au

plus trois salariés.

La réduction n’est accordée que si le redevable remplit

trois

conditions cumulatives

qui sont :

l’emploi au plus de trois salariés

(1)

;

la réalisation à titre principal de

prestations de services

,

de

travaux de fabrication

,

transformation

ou

réparation

;

l’exercice d’une activité véritablement artisanale

(2)

.

(1) Les handicapés physiques et les apprentis sous contrat ne sont pas inclus dans ce décompte qui, en revanche, comprend le conjoint travaillant dans

l’entreprise. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas retenus. Les associés d’une société de personnes ou d’une société de fait ne doivent pas

être considérés comme salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.

(2) N’ont pas droit à cette réduction les redevables inscrits au répertoire des métiers qui exercent une activité dont le caractère commercial est

prépondérant : bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, confiseurs.

150

art

.