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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

● affectées à un usage professionnel

(BOI-IF-CFE-20-20-

10-10

)

La valeur locative d’un bien n’est retenue dans la base

d’imposition que si ce bien est affecté à un usage

professionnel, c’est-à-dire susceptible d’être utilisé comme

instrument de travail. Les locaux sociaux (cantines,

infirmerie, douches, vestiaires, etc.) ainsi que les locaux

que l’entreprise affecte à la formation professionnelle

doivent être compris dans les bases d’imposition de la CFE.

En revanche, les installations à caractère social ne sont pas

prises en compte lorsqu’elles appartiennent à un organisme

tel que comité d’entreprise, association, mutuelle, etc. ayant

une personnalité juridique distincte. Elles sont dans ce cas

passibles de la taxe d’habitation.

Dispositions particulières

– Les locaux des établissements hospitaliers

(1)

et cliniques

utilisés à temps partiel ou simultanément avec d’autres

praticiens par les médecins qui exercent à titre personnel

dans ces établissements sont imposables au nom de

l’établissement hospitalier sur la valeur locative

correspondante de leurs immobilisations lorsque

l’établissement hospitalier est seul responsable de

l’entretien et du paiement des frais s’y rapportant.

Le médecin s’engage pour sa part à respecter l’organisation

de l’établissement en insérant ses horaires et son activité

dans les nécessités d’ensemble de l’établissement.

Les professionnels de santé disposant de locaux dans des

établissements tels que les hôpitaux ou les cliniques sont

imposés à la CFE au lieu de ces établissements.

– Personnes exerçant conjointement une activité

imposable et une activité exonérée

BOI-IF-CFE-20- 20-10-10 )

> Lorsque les deux activités sont exercées dans des locaux

distincts, la CFE ne porte que sur les locaux où est exercée

l’activité imposable.

Exemples :

activité commerciale et location de locaux nus à

usage d'habitation, agriculteur exploitant un magasin de

détail

agencé commercialement

et

distinct

de

l'établissement principal, association dont l'activité

principale est désintéressée, mais qui accessoirement

exploite un établissement commercial dans les conditions

de droit commun, etc.

> Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes

locaux

Si les locaux sont utilisés successivement, il convient de

retenir seulement une fraction de la valeur locative des

terrains ou des bâtiments. Cette fraction est calculée, en

principe, au prorata des temps d'utilisation.

Exemple :

cabinet d'un médecin salarié qui recevrait une

clientèle privée un jour par semaine.

Si les locaux sont utilisés simultanément, le contribuable

doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans

quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité

imposable. Le service devra, cependant, s'assurer de la

cohérence entre cette estimation et celle qui a pu être faite

en matière d'imposition des bénéfices.

Exemple :

entrepreneur de travaux agricoles et ruraux

exerçant parallèlement l'activité d'agriculteur. Seule la

fraction des valeurs locatives correspondant à l'activité

d'entrepreneur de travaux agricoles et ruraux doit être

retenue pour l'établissement de la CFE.

– Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural

(SAFER)

Les SAFER sont imposables pour leurs activités

professionnelles concurrentielles : études, travaux, services

(concours aux collectivités locales, expertises de propriétés,

gestion de patrimoine).

Les éléments à retenir pour le calcul de la base d’imposition

des SAFER sont ceux qui correspondent aux seules

activités imposables.

En règle générale, les SAFER exercent de manière

indifférenciée des activités imposables et des activités

exonérées dans les mêmes locaux. Il est donc admis, à titre

pratique, que les biens à prendre en compte dans les bases

d'imposition soient déterminés en proportion de la partie

des recettes hors taxes se rapportant aux activités

imposables par rapport aux recettes totales hors taxes,

réalisées au cours de la période de référence.

● au dernier jour de la période de référence

(art.

1467 A du CGI ; BOI-IF-CFE-20-10 ) :

Pour la généralité des redevables, la période de référence

est constituée :

– soit par l’avant-dernière année civile précédant celle de

l’imposition (N-2) si l’exercice comptable est clos le

31 décembre (principe du décalage de 2 ans) ;

– soit, si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année

civile, par le dernier exercice de douze mois clos au cours

de cette même année.

Dans cette hypothèse, la période de référence est

constituée par :

l’exercice clos au cours de l’avant-dernière année civile

précédant celle de l’imposition si l’exercice est égal à

12 mois ;

l’avant-dernière année civile si l’exercice est d’une durée

supérieure ou inférieure à 12 mois.

EXEMPLE

Pour le calcul de la CFE 2017, la période de référence à

retenir est :

– l’exercice comptable pour les exercices ouverts le

01-01-2015 et clôturés le 31-12-2015 ;

– l’exercice comptable pour les exercices ouverts le

01-07-2014 et clôturés le 30-06-2015 ;

– l’année civile 2015 pour les exercices ouverts le

01-01-2015 et clôturés le 30-09-2015 ;

– l’année civile 2015 pour les exercices ouverts le

30-03-2014 et clôturés le 31-12-2015.

(1) Cette disposition ne remet pas en cause l’exonération de CFE prévue à l’article

1449 du CGI

au bénéfice des établissements publics et

organismes d’État pour leurs activités de caractère essentiellement sanitaire.

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