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LES TAXES FONCIÈRES

Option

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des

exonérations prévues aux articles

1383 A , 1383 B

,

1383 C , 1383 C bis , 1383 C ter , 1383 D , 1383 E bis

ou

1383 I

du

CGI et de l’abattement prévu dans les zones franches DOM

sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre

de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour

l’ensemble des collectivités territoriales et des EPCI.

L’option pour le présent régime doit être exercée avant le

1 janvier de l’année au titre de laquelle ce régime

er

prend

effet.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe

adresse, avant le 1 janvier de chaque année au titre de

er

laquelle l’abattement est applicable, une déclaration au

centre des finances publiques du lieu de situation des biens

comportant tous les éléments d’identification. Cette

déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant

de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à

un établissement réunissant les conditions requises pour

bénéficier de l'abattement prévu à

l'article 1466 F du CGI

.

Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du

règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin

2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles

avec le marché intérieur en application des articles 107 et

108 du traité.

EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES D’HABITATION SITUÉS DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

(

CGI, art. 1388 bis ; BOI-IF-TFB-20-30-30 )

L

article 1388 bis du CGI

prévoit l’application d’un

abattement de 30 % sur la base d’imposition

des

logements à usage locatif affectés à l'habitation principale

au 1

er

janvier de l'imposition attribués sous condition de

ressources, situés dans un quartier prioritaire de la politique

de la ville et appartenant à un organisme d’habitation à

loyer modéré ou à une société d’économie mixte pour

lesquels l’exonération de 15 ou 25 ans prévue, selon le cas,

à

l’article 1384 , 1384 A

ou II bis de l'article

1385 du CGI

est

arrivée à expiration.

Cet abattement est réservé aux logements faisant l’objet

d’un contrat de ville pour les impositions établies au titre

des années 2016 à 2020

.

De plus, à compter des impositions établies au titre de

2017, le bénéfice de l'abattement de 30 % est également

subordonné à la conclusion d'une convention, annexée au

contrat de ville, relative à l'entretien et la gestion du parc

entre le bailleur social et la commune, l'EPCI et le

représentant de l'Etat dans le département. La convention

doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.

Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire adresse

au centre des finances publiques du lieu de situation des

biens, avant le 1 janvier de l'année suivant celle de la

er

signature du contrat de ville, la déclaration n °6668 D

accompagnée des pièces justificatives et d'une copie du

contrat de ville avec, en annexe, une copie de la convention

relative à l'entretien et la gestion du parc.

À compter des impositions dues au titre de 2018, cet

abattement s'étend aux logements détenus directement ou

indirectement par l'établissement public de gestion

immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA).

EN FAVEUR DE LOCAUX FAISANT L’OBJET D’UNE CONVENTION OU D’UN CONTRAT DE RÉSIDENCE

TEMPORAIRE

( CGI, art. 1388 quinquies A )

Sur délibération de la collectivité territoriale ou de

l’établissement public de coopération intercommunale doté

d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I

de

l’ article 1639 A bis ,

la base d’imposition à la taxe

foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet

d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire

passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323

du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte

contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %

( art. 1388 quinquies A du CGI

).

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe

adresse au centre des finances publiques du lieu de

situation des biens, avant le 1

er

janvier de l’année suivant

celle de la signature de la convention ou du contrat, une

déclaration conforme au modèle établi par l’administration

comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être

accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat

de résidence temporaire.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement

s’applique pour la durée restant à courir après le

31 décembre de l’année de la souscription.

Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre

des années 2014 à 2018.

EN FAVEUR DES LOGEMENTS EXCLUSIVEMENT AFFECTÉS À L’HÉBERGEMENT DES SALARIÉS

AGRICOLES SAISONNIERS ET DES APPRENTIS

(

CGI, art. 1388 quater ; BOI-IF-TFB-20-30-20 )

La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

bâties des locaux d’habitation affectés exclusivement à

l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les

conditions prévues par l’article L. 716-1 du code rural et de

la pêche maritime, ainsi qu’à l’hébergement des apprentis

dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la

sixième partie du code du travail dans les conditions

prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant

modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est

calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux

pour l’hébergement de salariés et d’apprentis l’année

précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

Les salariés s’entendent des personnes autres que le

propriétaire du logement, son conjoint, les membres du

foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant

agricole.

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