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LES TAXES FONCIÈRES

Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier de

l’exonération prévue à

l’article 1383 E du CGI (

logements

acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de

l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale), l’exonération

prévue à

l’article 1383 E du CGI

est applicable.

● Exonération des logements édifiés antérieurement à la

mise en place d’un plan de prévention des risques

miniers

(

CGI, art. 1383 G ter

;

BOI-IF-TFB-10-50-50-50 )

Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité

propre peuvent, par une délibération prise dans les

conditions prévues à

l’article 1639 A bis-I du CGI ,

exonérer

de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de

25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation

achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de

prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5

du code minier et situées dans les zones exposées aux

risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de

l’environnement, et délimitées par le plan.

La délibération porte sur la part revenant à chaque

collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre et fixe un

taux unique d’exonération pour les constructions situées

dans le périmètre visé au premier alinéa.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit

adresser, avant le 1

er

janvier de la première année à compter

de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au

centre des finances publiques du lieu de situation des biens

comportant tous les éléments d’identification du ou des

immeubles visés ci-dessus. Lorsque la déclaration est

souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du

1

er

janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la

déclaration est déposée.

Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier de

l’exonération prévue à

l’article 1383 E du CGI

(logements

acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de

l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale), l’exonération

prévue à

l’article 1383 E e

st applicable.

● Exonération en faveur des locaux appartenant à une

collectivité territoriale ou à un EPCI occupés par une

maison de santé (CGI, art. 1382 C bis)

Les collectivités territoriales et les établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer pour la part

de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les

locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à

un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison

de santé mentionnée à l'article L.

6323-3 du code de la

santé publique.

La délibération détermine la durée d'application, ainsi que

le taux unique d'exonération.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit

adresser une déclaration sur papier libre au service des

impôts du lieu de situation du bien avant le 1

er

janvier de la

première année d'application de l'exonération comprenant

l'ensemble des éléments permettant d'identifier l'immeuble.

● Exonération en faveur des logements issus de la

transformation de locaux à usage de bureau (art 1384 F

du CGI)

Les collectivités territoriales et les établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer, pour la part

de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,

pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage

d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la

transformation de locaux à usage de bureau mentionnés au

1° du III de l'article 231 ter du CGI.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit

adresser une déclaration sur papier libre au service des

impôts du lieu de situation du bien avant le 1

er

janvier de la

première année d'application de l'exonération permettant

d'identifier l'immeuble ainsi qu'une copie de la déclaration

prévue à l'article 1406 et de l'ensemble des éléments

justifiant de l'affectation à l'habitation principale du local et

de la transformation de locaux à usage de bureau en

locaux à usage d'habitation.

Exonération en faveur des équipements souterrains

indissociables des casiers de stockage des déchets

non dangereux (art 1382 F du CGI )

Les collectivités territoriales et les établissements publics

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent, par une délibération prise dans les conditions

prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer

totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés

bâties qui leur revient, les équipements souterrains

indissociables des casiers des installations de stockage de

déchets non dangereux autorisés conformément au titre I

du livre V du code de l'environnement.

L'exonération s'applique à compter de l'année suivant celle

au cours de laquelle le représentant de l'État dans le

département a notifié à l'exploitant son accord pour

l'exécution des travaux de couverture finale.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la

taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation

des biens, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours

de laquelle l'accord mentionné a été notifié à l'exploitant,

une déclaration conforme au modèle établi

par

l'administration comportant tous les éléments d'identifi-

cation des équipements. Cette déclaration doit être

accompagnée de l'accord du représentant de l'Etat dans le

département.

défaut de confirmation de l'exécution des travaux de

couverture finale par l'exploitant, l'exonération cesse d'être

accordée.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES

À