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LES TAXES FONCIÈRES

PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

AFFÉRENTE À L’HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES REVENUS

( CGI, art. 1391 B ter , LPF, art L.173 , BOI-IF-TFB-50-40 )

Ce plafonnement permet aux contribuables de bénéficier,

sur réclamation et sous réserve de respecter certaines

conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de

leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation

principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit

au plafonnement et pour le calcul du montant du

dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de

référence défini au

IV de l’article 1417 du CGI

auquel sont

apportées différentes corrections.

Afin d’éviter la prise en charge par l’État des augmentations

de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs

EPCI, le montant du dégrèvement est réduit d’un montant

égal au produit de la base nette imposable par la différence

entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés

bâties constaté dans la commune au titre de l’année

d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.

Ce dispositif est applicable depuis les impositions établies

au titre de 2012.

▀ LA DÉDUCTIBILITÉ DE CERTAINES DÉPENSES DES HLM ET DES SEM

LES DÉPENSES PAYÉES À RAISON DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES

RISQUES TECHNOLOGIQUES

( CGI, art. 1391 D

;

BOI-IF-TFB-50-20-20 ;

art. 37 de la loi n°

2003-699 du 30 juillet 2003 pour la prévention des risques

technologiques et naturels)

Un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des

travaux prescrits dans le cadre des plans de prévention

des risques technologiques, au cours de l’année

précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due

est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les

propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à

l’habitation appartenant à des organismes d’habitation à

loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte

ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ou

aux organismes agissant en faveur du logement des

personnes défavorisées mentionnés à l’article L.

365-1 du

code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’aux

immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et

de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l’article L.

302-5

du code de la construction et de l’habitation.

Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée

dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en

cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur

les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la

même commune ou dans d’autres communes relevant du

même centre des finances publiques, au nom du même

bailleur et au titre de la même année.

Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée

dans le délai indiqué par l’article R*196-2 du livre des

procédures fiscales et dans les formes prévues par ce

même livre.

LES DÉPENSES ENGAGÉES POUR FACILITER L’ACCESSIBILITÉ POUR PERSONNES HANDICAPÉES

( CGI, art. 1391 C

;

BOI-IF-TFB-50-20-20

)

Les dépenses engagées par les organismes HLM, les SEM

et les organismes agissant en faveur du logement des

personnes défavorisées mentionnés à l’article L.

365-1 du

code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité

et l’adaptation des logements aux personnes en situation

de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les

propriétés bâties versée aux collectivités territoriales (

BOI-

IF-TFB-50-20-20 )

. Le montant des dépenses éligibles

s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur

les propriétés bâties, mise à la charge de l’organisme

concerné, pour les parts revenant aux collectivités

territoriales, aux EPCI ainsi que sur le montant des

cotisations de taxe spéciale d’équipement revenant aux

différents établissements publics en application des

articles

1607 bis , 1608 , 1609 à 1609 G du CGI .

En revanche, il ne s’impute pas sur la taxe d’enlèvement

des ordures ménagères.

La cotisation à retenir (y compris les frais de gestion de la

fiscalité locale correspondant) s’entend de celle due au titre

de l’ensemble des logements appartenant à un même

organisme HLM, à une même adresse (même rue, même

n° de voirie) dans une commune. L’imputation est donc

indépendante de l’occupation effective par des personnes

handicapées des logements concernés.

Dans l’hypothèse où, après imputation sur cette cotisation,

il resterait un solde de dépenses déductibles, il est alors

admis, à titre de règle pratique, que ce reliquat soit imputé,

au titre de la même année, sur les cotisations définies

supra, mises à la charge du même organisme, au titre

d’immeubles imposés dans la même commune ou dans

d’autres communes relevant du même service des impôts.

Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction

sur les cotisations ultérieures.

L’imputation est effectuée par voie de dégrèvement

prononcé par les services de la direction générale des

finances publiques, sur réclamation contentieuse du

contribuable.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES