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LES TAXES FONCIÈRES

LES DÉPENSES PAYÉES POUR ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

( CGI, art. 1391 E

;

BOI-IF-TFB-50-20-20 )

Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe

foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles

affectés à l'habitation, appartenant aux organismes

d'habitations à loyer modéré visés à l'article

L.

411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux

sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la

réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux

organismes mentionnés à l'article L.

365-1 du même code.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de

rénovation, déduction faites des subventions perçues

afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe

sur la valeur ajoutée en application du 1° du 1 du IV de

l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant

celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée

dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en

cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur

les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la

même commune ou dans d’autres communes relevant du

même service des impôts au nom du même bailleur et au

titre de la même année.

▀ LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ

(Dispositions communes aux taxes foncières sur les

propriétés bâties et non bâties ;

BOI-IF-TFNB-10-10

et

BOI-IF-TFB-10-30 )

L’imposition est établie pour l’année entière d’après les faits

existants

au 1

er

janvier

de l’année de l’imposition

(

CGI,

art. 1415 ).

Ainsi, les augmentations de matière imposable et les

changements de propriétaire en cours d’année ne donnent

pas lieu à imposition au titre de l’année au cours de laquelle

ils interviennent à l’exception :

– du dégrèvement en cas de vacance d’une maison ou d’inex-

ploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel ;

– ou en cas de disparition d’un immeuble non bâti par suite

d’un événement extraordinaire (envahissement des eaux…).

Ces modifications sont constatées annuellement au moyen

des mutations cadastrales.

– À NOTER –

Précisions au regard du principe d’annualité et du débiteur de l’impôt ; décision de rescrit n° 2005/22 (IDL)

du 06/09/2005 dans le cas d’une annulation ou d’une résolution de l’acte de propriété.

(BOI-IF-TFB-50-10 )

Lorsqu’au titre d’une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable

légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé au profit de la personne imposée à tort (ancien propriétaire) à

condition que les obligations prévues à

l’article 1402 du CGI a

ient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre

de la même année est établie au profit de l’État dans la limite de ce dégrèvement.

S’il y a contestation sur le droit à la propriété, le dégrèvement ou l’imposition susvisé peut intervenir jusqu’au

31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. Il en est par exemple ainsi en cas d’annulation

ou de résolution de l’acte de transfert de propriété.

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