Critères de rattachement à la DGE

Aux termes de l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI, relèvent de la DGE :

  • les entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total de l'actif brut est au moins égal à 400 millions d'euros y compris les établissements stables d'entreprises n'ayant pas leur siège en France. 
    En revanche, ne relèvent pas de la DGE les entreprises n'ayant pas leur siège en France mais réalisant des opérations soumises à la TVA et ayant désigné un représentant fiscal en France ainsi que les entreprises ayant fait l'objet d'une décision de mise en liquidation judiciaire avant la date de leur entrée dans le périmètre de la DGE.
  • Ou les entreprises qui sont liées directement ou indirectement par un lien descendant ou ascendant à plus de 50 % avec une entreprise qui répond aux critères ci-dessus ;
  • ou les entreprises qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts (régime de l'intégration fiscale) lorsque celui-ci comprend au moins une entreprise mentionnée ci-dessus, y compris s'il s'agit d'un établissement stable d'une entreprise n'ayant pas son siège en France répondant aux critères de chiffres d'affaires ou d'actif brut visés au premier alinéa ;
  • ou les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service partenaire des entreprises (SPE) de la DGE et ayant opté pour leur rattachement à la DGE.

Relèvent également de la DGE sur demande expresse :

  • les sociétés en participation (SEP), si elles répondent aux critères d'appartenance à la DGE et si elles sont pérennes ;
  • les sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE.

La date de rattachement à cette Direction est fixée au 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions de rattachement est remplie à la clôture de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise ne répond plus aux critères d'appartenance au périmètre, elle reste gérée jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.