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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

transfert. Ce dispositif de lissage des taux peut s’inscrire

dans le cadre d’un zonage de perception existant.

L’institution du mécanisme d’unification progressive des

taux est subordonnée à une délibération préalable de

l’EPCI, ou du syndicat mixte. Cette délibération, prise avant

le 15 octobre d’une année, doit mentionner la décision de

la collectivité de voter des taux différents et préciser les

zones sur lesquelles des taux différents seront votés. La

collectivité n’est pas tenue d’indiquer la durée retenue pour

la période de lissage. En cas de création ex-nihilo d’EPCI,

et de fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes, la date limite

de délibération est reportée au 15 janvier de l’année qui

suit celle de leur création ou de leur fusion. Les

communautés de communes composées exclusivement de

communes issues d’un même syndicat auront jusqu’au

31 mars de l’année suivant celle de la transformation pour

prendre la délibération applicable au titre de la même

année.

Le plafonnement des valeurs locatives

(art.1522 II du

CGI)

Par délibération prise avant le 15 octobre de l’année

précédente, les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité

propre peuvent instaurer un plafonnement des valeurs

locatives des locaux à usage d’habitation pour le calcul de

la TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux

fois la valeur locative moyenne communale des locaux

d’habitation. Les EPCI à fiscalité propre ne résultant

pas d’une substitution ou d’une transformation de

groupement préexistant peuvent prendre la délibération

jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création.

Les frais perçus par l’État

( art. 1641 du CGI

)

L’État assure l’établissement et le recouvrement de la

TEOM pour le compte de la collectivité. Il perçoit en

contrepartie une somme qui représente

8 %

des cotisa-

tions, soit 3,6 % au titre des frais de dégrèvement et 4,4 %

au titre des frais d’assiette et de recouvrement (part fixe et

incitative).

LA TAXE DE BALAYAGE

(

art. 1528 du CGI , BOI-IF-AUT-100 )

La taxe de balayage est

facultative

et peut être instituée,

sur délibération, par les communes. Les métropoles,

communautés de communes, communautés urbaines et

communautés d’agglomération sont substituées à leurs

communes membres pour l’application des dispositions

relatives à cette taxe lorsque ces dernières assurent le

balayage des voies livrées à la circulation publique

( art. 1379-0 bis-IX du CGI )

.

Les redevables de la taxe de balayage

La taxe est

établie au nom des propriétaires

(ou des

syndicats de copropriétaires) au 1

er

janvier de l’année

d’imposition des immeubles riverains des voies livrées à la

circulation publique.

La taxe peut être récupérée de plein droit par le propriétaire

sur le locataire.

Aucun

dégrèvement

fondé sur la situation personnelle des

contribuables ne s’applique à cette taxe.

Le calcul de la taxe

La valeur des propriétés n’entre pas en ligne de compte

dans l’établissement de la taxe : le tarif est fixé par l’organe

délibérant de la collectivité. La

base imposable

corres-

pond à la surface des voies livrées à la circulation publique,

au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur

égale à celle de la moitié desdites voies, dans la limite de

six mètres. Le produit de la taxe ne peut pas excéder les

dépenses occasionnées par le balayage de la superficie

des voies livrées à la circulation publique.

La cotisation est égale au produit de la base imposable par

le tarif correspondant à la catégorie de la voie. Ces

catégories sont déterminées par la collectivité.

Les frais de gestion

L’État assure l’établissement et le recouvrement de la taxe

de balayage pour le compte de la collectivité. Il perçoit en

contrepartie une somme représentant 4,4 % des cotisations.

Le délai de réclamation

Les réclamations

contentieuses

concernant la taxe de

balayage doivent être adressées à la collectivité avant le

31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle

le rôle a été mis en recouvrement.

L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES PYLÔNES

(CGI

, art. 1519 A ; BOI-TFP-PYL

)

L’ article 1519 A du CGI

prévoit une imposition forfaitaire

annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques

dont la tension de construction est au moins égale à

200 kilovolts. Les pylônes nouvellement construits sont

imposables à compter du 1

er

janvier de l'année suivant celle

au cours de laquelle leur construction a été achevée.

Le montant de l’imposition, fixé par pylône, varie selon la

tension électrique des lignes.

Tarifs

2017 :

– 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes

électriques dont la tension est comprise entre 200 et

350 kilovolts ;

– 4 631 € pour ceux supportant des lignes électriques dont

la tension est supérieure à 350 kilovolts.

Elle est perçue au profit des communes.

– À NOTER –

Pour l’application de cette taxe et selon les dispositions du décret n° 2012-559 du 24 avril 2012, codifié à

l’ article 326 à l’annexe III au CGI

, la DGFiP communique à la commune ou EPCI qui en fait la demande avant le 1

er

février de l’année

précédant celle de l’imposition les informations cadastrales relatives aux parcelles et aux locaux situés sur son territoire

nécessaires au calcul des impositions (référence cadastrale, noms et adresses).

Par la suite, la commune, ou le cas échéant l’EPCI à fiscalité propre, transmet à la DGFiP les informations nécessaires à

l’établissement de la taxe de balayage, à l’édition des avis d’impôt et au recouvrement des

impositions émises.

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