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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

Toutefois, depuis 2007 (article 1519 A du CGI puis à

compter de 2011

, article 1379–0 bis V du CGI ),

l’imposition

peut être perçue au profit des EPCI à fiscalité propre sur

délibérations concordantes de cet établissement et de la

commune membre sur le territoire de laquelle sont situés

les pylônes (délibérations prises dans les conditions

prévues à

l’ article 1639 A bis I du CGI )

.

Cette imposition est due par les exploitants des lignes

électriques.

Depuis le 1

er

janvier 2014

( article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 )

,

elle est déclarée et liquidée pour :

les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur

l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA (mentionnée au

1 de l’article 287 du CGI

) au titre du mois de mars ou du

premier trimestre de l’année au cours de laquelle

l’imposition est due ;

les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe

n° 3310 A déposée auprès du service chargé du

recouvrement dont relève leur siège social ou principal

établissement au plus tard le 25 avril au cours de laquelle

l’imposition est due.

Les redevables de l’imposition doivent, parallèlement au

dépôt de la déclaration n° 3310 A, transmettre par voie

électronique, une déclaration comportant la liste par

département des communes d’implantation des pylônes

avec en regard de chacune d’elles :

l’indication du nombre de pylônes taxés en distinguant

selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise

entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à

350 kilovolts ;

le produit total revenant à chaque commune et à chaque

département ainsi que le produit net total de l’imposition.

La structure de cette déclaration transmise par voie

électronique est prévue par un cahier des charges transmis

aux redevables de l’imposition.

LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

( CGI, art. 1530 bis )

L'article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a créé

une taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques

et la prévention des inondations (GEMAPI) codifiée à

l' article 1530 bis du CGI

.

Les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre dotés de la

compétence de gestion des milieux aquatiques et de

prévention des inondations peuvent, sur délibération prise

dans les conditions prévues à

l 'article 1639 A bis du CGI ,

instituer une taxe en vue de financer cette compétence,

même lorsqu'ils ont transféré tout ou partie de la compétence

à un ou plusieurs syndicats y compris les établissements

publics d'aménagement (EPAGE) et les établissements

publics territoriaux de bassin (EPTB).

Les communes nouvelles et les EPCI issus de fusion ont la

possibilité de délibérer jusqu'au 15 janvier de l'année suivant

celle de la création de la commune nouvelle (si l'arrêté de

création est pris avant le 1

er

octobre) ou de la fusion de

l'EPCI.

Chaque année le produit de cette taxe est arrêté dans la

limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. Le produit voté

est égal au montant annuel prévisionnel des charges de

fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice

de la compétence GEMAPI définie à l'article L. 211-7 du

code de l’environnement. Ce produit est réparti entre toutes

les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes

foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe

d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. La

base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions

que pour la part communale ou intercommunale de la taxe

principale à laquelle elle s'ajoute.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont fixés à 1 % et

ceux de dégrèvement et non-valeurs à 2 %.

– À NOTER –

Conformément à l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-991 du

7 août 2015, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est attribuée aux

collectivités territoriales à compter du 1

er

janvier 2018.

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LES TAXES ANNEXES

OU ASSIMILÉES