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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

l'EPF de Normandie, créé par le

décret n° 68-376 du 26 avril 1968

et dont le régime a été modifié par le

décret

n° 2014-1732 du 29 décembre 2014 .

l'EPF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, créé par le

décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001

et dont le régime a été

modifié par le

décret n° 2014-1731 du 29 décembre 2014 .

Conformément au décret n° 2015-525 du 12 mai 2015,

l'EPF d’Ile-de-France est compétent sur l’ensemble du

territoire de la région d’Ile-de-France à compter du

1

er

janvier 2016. En conséquence, l'EPF des Hauts-de-

Seine, l’EPF des Yvelines et l’EPF du Val-d’Oise ont été

dissous au 31 décembre 2015. territoire de la région d’Ile-

de-France à compter du 1

er

janvier 2016. En conséquence,

l'EPF des Hauts-de-Seine, l’EPF des Yvelines et l’EPF du

Val-d’Oise ont été dissous au 31 décembre 2015.

Le produit de la TSE revenant aux établissements publics

fonciers relevant des

articles L. 324-1

et

L. 321-1 du code de l'urbanisme

est arrêté chaque année par les

établissements publics fonciers concernés, dans la limite

d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans leur

périmètre

( art. 1607 bis

et

ter du CGI )

.

Les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à

6, 8 et 9 sont exonérées de la taxe spéciale d’équipement,

additionnelle à la TFPNB perçue au profit d'établissements

publics

( art. 1607 A du CGI )

.

LA TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (TASA)

(

art. 1599 quater D du CGI) L' article 77 de la loi de finances pour 2015

institue, à compter

des impositions dues au titre de l'année 2015, une taxe

additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-

France dont le produit est affecté en section d'investissement

du budget de la région en vue de financer les dépenses

d'investissement en faveur des transports en commun.

Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre

de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un

plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional

d'Île-de-France et notifié aux services fiscaux.

Ce produit est réparti entre toutes les personnes

assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à

la cotisation foncière des entreprises dans les communes

de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux

recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année

précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs

établissements publics de coopération intercommunale

situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les

recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition

s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes

conditions que pour la part communale ou, à défaut de part

communale, dans les mêmes conditions que la part

intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe

additionnelle s'ajoute.

Les cotisations sont établies et recouvrées et les

réclamations sont présentées et jugées comme en matière

de contributions directes.

LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom)

(

loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans

âgés

; article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

;

BOI-TFP-TSC) L’article 77 de la loi de finances pour 2010

a transféré, au

1

er

janvier 2010, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur

les surfaces commerciales (TaSCom) de la caisse nationale

du régime social des indépendants (RSI) aux services des

impôts des entreprises de la DGFiP. Cette taxe est assise

sur la surface de vente des

magasins de commerce de

détail

.

Les principes

La TaSCom est due par les établissements, quelle que soit

leur forme juridique, qui ont une activité de vente au détail

et qui remplissent les conditions suivantes :

la date d’ouverture initiale de l’établissement est

postérieure au 1

er

janvier 1960 ;

l’établissement existe au 1

er

janvier de l’année au titre de

laquelle la taxe est due ;

la surface de vente au détail (espaces clos et couverts)

est supérieure à 400 m

2

ou quelle que soit la surface de

vente de l'établissement si celui-ci est contrôlé directement

ou indirectement et exploité sous une même enseigne

commerciale par une entreprise « tête de réseau »

;

le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est

supérieur ou égal à 460 000 €.

Notion d’établissement

L’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout

ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs

locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même

lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis

à une même cotisation foncière des entreprises, ils

constituent un seul établissement.

L'établissement doit présenter un caractère de

permanence : une présentation temporaire, réalisée dans

le cadre d’une manifestation commerciale, n’a pas le

caractère d’un établissement.

Notion de «tête de réseau»

Une «tête de réseau» est une entreprise qui contrôle

directement ou indirectement des établissements exploités

sous une même enseigne commerciale et dont la surface

cumulée des établissements qu’elle contrôle est supérieure

à 4 000 m

2

. Les établissements concernés sont donc soit

des succursales – établissements secondaires – de la

« tête de réseau », soit des filiales détenues à plus de 50 %

par cette même tête de réseau.

En revanche, un contrat de franchise liant deux sociétés

n’est pas suffisant pour constituer un contrôle du

franchisé par le franchiseur. Les établissements franchisés

n’appartiennent donc pas à un réseau.

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LES TAXES ANNEXES

OU ASSIMILÉES