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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

L’exonération est de plein droit mais peut être supprimée

sur délibération des communes ou de leurs EPCI dotés

d’une fiscalité propre.

Aucune condition relative à l’effectif salarié, au chiffre

d’affaires ou au total de bilan, ou de détention du capital de

l’entreprise qui demande l’exonération, n’est exigée.

Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, l’entreprise cesse

de remplir les conditions d’éligibilité, l’exonération cesse de

s’appliquer à compter du 1

er

janvier de la deuxième année

suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne satisfait

plus aux conditions.

Durée et portée de l’exonération

L’exonération est accordée pour une durée de cinq ans.

Elle ne s’applique ni à la taxe pour frais de chambres de

commerce et d’industrie, ni à celle pour frais de chambres

de métiers et de l’artisanat.

Le bénéfice des exonérations accordées à compter du

1

er

janvier 2014 est subordonné au respect du

règlement

(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre

2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de

minimis

.

Sur option des entreprises qui procèdent entre le

1

er

janvier 2009 et le 31 décembre 2017 aux opérations

décrites supra dans les zones AFR, le bénéfice de

l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du

règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin

2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles

avec le marché intérieur en application des articles 107 et

108 du traité

.

L’option est irrévocable pour toute la durée d’application de

l’exonération. Elle est exercée auprès du service des

impôts au moyen de la déclaration n°

1447 C à déposer

avant le 31 décembre de l’année de l’opération (création)

ou de la déclaration n°1447 M-SD, à déposer au plus tard

le deuxième jour ouvré suivant le 1

er

mai de l’année suivant

celle du début de l’opération (extension).

Obligations déclaratives

Le contribuable doit formuler sa demande d’exonération

soit sur la déclaration n°1447 C souscrite avant le

31 décembre de l’année de création ou de la reprise de

l’établissement soit, sur la déclaration 1447 M-SD, au plus

tard le deuxième jour ouvré suivant le 1

er

mai de l’année

suivant celle de l’extension d’établissement.

● Zones de restructuration de la défense (ZRD)

( art. 1466

A-I quinquies B du CGI BOI-IF-CFE-10-30-60-60

)

Peuvent être exonérées de CFE sur délibération des

communes et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, les

créations et extensions d'établissements situés dans le

périmètre des zones de restructuration de la défense (ZRD)

mentionnées aux

1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi

n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement

et le développement du territoire

.

Durée et portée de l’exonération

Dans les ZRD, les établissements sont exonérés pendant

5 ans à compter de l'année suivant celle de la création ou

de la seconde année suivant celle de l'extension.

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite.

Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de

commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres

de métiers et de l’artisanat.

Définition des zones

L’exonération s’applique aux entreprises qui procèdent à

des créations ou extensions d’établissements réalisées

pendant une période de six ans (trois ans pour les zones

reconnues avant le 1

er

janvier 2015) débutant :

– à la date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD prévu

au dernier alinéa du

3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du

4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le

développement du territoire

;

– ou, si cette seconde date est postérieure, au 1

er

janvier de

l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est

reconnu comme ZRD par cet arrêté.

La première catégorie de ZRD visées au

1° du 3 ter de

l’article 42 de la loi n° 95-115

précitée s’entend des territoires

dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent,

incluant une ou plusieurs communes, d’une part,

caractérisées par une perte d’au moins cinquante emplois

directs du fait de la réorganisation des unités militaires et

établissements du ministère de la défense sur le territoire

national et, d’autre part, dont le territoire est couvert par un

contrat de redynamisation de site de défense. Les territoires

relevant de cette catégorie doivent satisfaire à l’un des

quatre critères prévus par la loi : un taux de chômage

supérieur de trois points à la moyenne nationale, une

variation annuelle moyenne négative de population entre les

deux derniers recensements connus supérieure en valeur

absolue à 0,15 %, une variation négative de l’emploi total sur

une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur

absolue à 0,65 % et un rapport entre la perte locale

d’emplois directs du fait de la réorganisation des unités

militaires sur le territoire national et la population salariée

d’au moins 5 %.

La seconde catégorie de ZRD visées au

2° du 3 ter de

l’article 42

précité correspond aux communes, le cas échéant

incluses dans la première catégorie, caractérisées par une

perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la

réorganisation des unités militaires et établissements du

ministère de la défense sur le territoire national et dont le

territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site

de défense

(1)

.

Il s’agit en pratique des communes de situation des régiments

et établissements concernés par la restructuration.

La délimitation des ZRD est fixée par arrêtés des

1

er

septembre 2009

,

1

er

février 2013

,

28 mai 2015

,

8 février 2016

et

2 novembre 2016

.

Obligations déclaratives

Pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au

I

quinquies

B de l’article

1466 A du CGI ,

les contribuables

doivent en faire la demande pour chaque établissement

exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement,

au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou du

changement d’exploitant de l’établissement (déclaration

n° 1447 C) ou au plus tard le deuxième jour ouvré suivant

le 1

er

mai de l’année suivant celle de l’extension

d’établissement (déclaration n° 1447 M-SD).

(1) Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l’État et, l'autre part, les communes ou groupements de collectivités

territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité

économique et démographique. Ils sont conclus pour une durée de trois ans, et reconductibles une fois pour deux ans.

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