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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Exonération en faveur des jeunes entreprises

innovantes ou universitaires

(

art.

1466 D du CGI BOI-IF-CFE-10-30-60-20 )

Entreprises concernées

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) qui se créent

jusqu’au 31 décembre 2019 et réalisent des projets de

recherche et développement peuvent être exonérées de

CFE pour une durée de sept ans, sur délibération des

communes ou de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre,

prise dans les conditions prévues au I de l’article

1639 A bis

du CGI.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions

suivantes

(art.

44 sexies-0-A du CGI )

qui doivent être

remplies simultanément, au cours de la période de

référence :

l’entreprise doit employer moins de 250 salariés. L’effectif

de l’entreprise est apprécié par référence au nombre

moyen de salariés employés au cours de la période ;

– elle doit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à

50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté,

le cas échéant, à 12 mois ;

– ou, son bilan doit être inférieur à 43 millions d’euros ;

elle doit avoir réalisé des dépenses de recherche, définies

aux a à g du II de l'article

244 quater B du CGI ,

représentant au moins 15 % des charges fiscalement

déductibles, à l’exclusion des charges engagées auprès

d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets

de recherche et de développement ;

son capital doit être détenu de manière continue à 50 %

au moins par :

des personnes physiques ;

ou une société répondant aux mêmes conditions dont le

capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes

physiques ;

> ou des sociétés de capital-risque, des fonds communs de

placement à risques, des fonds professionnels spécialisés

relevant de l'article

L. 214-37 du code monétaire et financier

dans sa rédaction antérieure à

l'ordonnance n° 2013-676

du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion

d'actifs,

des fonds professionnels de capital

investissement, des sociétés de libre partenariat, des

sociétés de développement régional, des sociétés

financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelle à la

condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens

des 2

e

à 4

e

alinéas du 12 de l’article

39 du CGI

entre la

société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

ou des fondations ou associations reconnues d’utilité

publique à caractère scientifique ;

ou des établissements publics de recherche et

d’enseignement ou leurs filiales ;

ou une société bénéficiant du régime prévu à l’article

44 sexies A du CGI

;

elle ne doit pas être créée dans le cadre d’une

concentration, restructuration, extension d’activités

préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens

du III de l’article

44 sexies du CGI

;

– par ailleurs, les entreprises doivent avoir moins de sept

ans au 1

er

janvier de l'année au titre de laquelle elles

prétendent à l'exonération de CFE.

L’article

71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de

finances pour 2008

a étendu le bénéfice du statut de JEI aux

jeunes entreprises qui ont pour activité principale la

valorisation de travaux de recherche d’un établissement

d’enseignement supérieur.

Les jeunes entreprises universitaires (JEU) bénéficient, sur

délibération des communes ou de leurs EPCI, de

l’exonération de CFE d’une durée de sept ans prévue à

l’art

icle 1466 D du CGI e

n faveur des JEI.

Portée de l’exonération

Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de

l’année qui suit le septième anniversaire de la création de

l’entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année

qui suit la période de référence au cours de laquelle

l’entreprise a cessé de remplir l’une des conditions

requises.

Pour les avantages octroyés à compter du 1

er

janvier 2014, le

bénéfice de l’exonération prévue à l’arti

cle 1466 D du CGI es

t

subordonné au respect du

règlement (UE) n° 1407/2013 de

la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne

.

Obligation des redevables

Les entreprises doivent

adresser une demande

d’exonération au service des impôts dont dépend chacun

des établissements concernés dans les délais prévus à

l’article

1477 du CGI

pour la première année concernée par

l’exonération.

Par la suite, elles ne doivent souscrire une déclaration

n° 1447 M-SD qu’en cas de modification des éléments

entrant dans le champ d’application de l’exonération.

Exonération dans les pôles de compétitivité

(

art.

1466 E du CGI

abrogé au 1

er

janvier 2014 ;

BOI-IF-CFE-10- 30-60-30 )

Les communes et les EPCI à fiscalité propre avaient la

faculté, jusqu’en 2013, d’exonérer, pour une durée de cinq

années, les activités implantées dans une zone de

recherche et de développement d’un pôle de compétitivité

et qui participaient à un projet de recherche et de

développement agréé.

L’exonération prévue dans ces zones a été abrogée au

1

er

janvier 2014, mais les établissements qui étaient

exonérés avant cette date et dont le terme de l’exonération

n’est pas atteint continuent à bénéficier de cette

exonération pour sa durée restant à courir, sous réserve

que les conditions prévues par le texte abrogé demeurent

satisfaites.

Bassins d’emploi à redynamiser (BER)

( art. 1466 A-I

quinquies A du CGI

;

BOI-IF-CFE-10-30-60-50 )

Sont exonérées de CFE les créations et extensions

d’établissements réalisées par les entreprises entre le

1

er

janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins

d’emploi à redynamiser.

Les BER sont définis au

3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-

115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et

le développement du territoire

.

Les changements d’exploitant intervenant au cours d’une

période d’exonération n’ouvrent pas droit à une nouvelle

période d’exonération, mais l’exonération en cours est

maintenue pour la durée restant à courir.

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LA COTISATION FONCIÈRE

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