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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

– les marchands ambulants qui vendent certains produits

(fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre, œufs, fromages

notamment), dès lors qu’ils exercent leur activité sur le

territoire d’une seule commune, soit dans les rues et autres

lieux de passage, soit sur les marchés sans y disposer d’un

étal ou d’une place fixe

(§ 540 du

BOI-IF-CFE-10-30-10- 40 ) (

1)

;

– les vendeurs à domicile indépendants qui tirent de leur

activité de vente à domicile un faible revenu (

1457 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-40 § 350 et suivants ).

Pour bénéficier de l’exonération de CFE, leur

rémunération brute totale doit être inférieure pour la

période de référence à 16,5 % du montant annuel du

plafond de la sécurité sociale en vigueur au titre de la

période de référence.

Le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2015

est de 3 170 € par mois, soit 38 040 € sur une année

( art. 1 de l'arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015 ).

Le seuil

d’exonération pour l’année 2015 est donc de 6 276 €.

Le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2016

est de 3 218 € par mois, soit 38 616 € sur une année

( art. 1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016 ).

Le seuil

d’exonération pour l’année 2016 est donc de 6 372 €.

les établissements revêtant la qualité de

diffuseurs de

presse spécialistes

vendant au public des écrits

périodiques au sens de

2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011

instituant une aide exceptionnelle au

bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et

indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29

décembre 2013 sont exonérés de CFE (

1458 bis du

CGI

BOI-IF-CFE-10-30-10-45 ).

Cette exonération est réservée aux établissements relevant

de petites ou moyennes entreprises (PME) dont le capital

est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des

personnes physiques ou certaines entreprises détenues

dans les mêmes conditions, et non liées à une autre

entreprise par un contrat prévu par

L. 330-3 du code de commerce (

contrat de franchise).

Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en

adressent la demande, dans les délais fixés à l'article 1477

du CGI, pour chaque établissement exonéré au service des

impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement. À

défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus,

l’exonération n’est pas accordée au titre de l'année

concernée.

Par dérogation et afin de leur permettre de bénéficier de

l'exonération de CFE au titre de 2017 et de 2018, les

entreprises en font la demande au plus tard le 31 décembre

2017. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai,

l'exonération n’est pas accordée au titre de ces deux

années.

Cette exonération est subordonnée au respect du

règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

(cf. Les principales nouveautés).

certaines locations meublées

(

BOI-IF-CFE-10-30-10-50 )

sont exonérées de CFE, comme les

loueurs en meublés

qui

effectuent (

art.

1459, 1° et 2° du CGI )

:

– des

locations accidentelles

d’une partie de leur habitation

personnelle

(2)

(location sans caractère périodique) ;

– des

locations ou sous-locations en meublé d’une partie

de leur habitation principale

à un prix raisonnable à un

locataire ou sous-locataire qui en fait son habitation

principale (exemple : location d’une pièce à un étudiant) ;

les activités artisanales et assimilées

(art.

1452 à 1455 du CGI BOI-IF-CFE-10-30-10-90

)

:

– pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article

1452 du CGI ,

l’

artisan

est défini comme étant un travailleur

individuel (éventuellement organisé sous forme d’EURL à

condition qu’elle n’ait pas opté pour le régime fiscal des

sociétés de capitaux) dont l’activité se caractérise par la

prépondérance du travail manuel, l’absence de spéculation

sur la matière première et la faible importance du capital

engagé.

L’exonération totale bénéficie aux artisans qui travaillent

seuls ou avec des concours limités : le conjoint, le

partenaire de PACS, les enfants et beaux-enfants majeurs

ou mineurs, les apprentis de 20 ans au plus au début de

l’apprentissage et sous contrat régulier, les travailleurs

handicapés.

– À NOTER –

S’ils ne sont pas exonérés, les artisans peuvent bénéficier

d’une réduction lorsqu’ils emploient au plus trois salariés

(art.

1468-I-2° du CGI,

cf. p. 150).

les sociétés coopératives et unions de sociétés

coopératives d’artisans ou de patrons bateliers

(

art.

1454 du CGI )

sont exonérées de CFE dès lors qu’elles sont

constituées et fonctionnent conformément aux règles qui

les régissent.

L’activité consistant pour la société coopérative à procurer

à ses membres des biens destinés à être revendus par eux

en l’état est considérée comme accessoire si elle

représente au plus 20 % du chiffre d’affaires total hors

taxes réalisé au titre de l’exercice en cours au 1

er

janvier de

l’année d’imposition.

Au-delà de ce seuil, la coopérative est donc réputée ne pas

fonctionner conformément à son objet et ne peut bénéficier

de l’exonération. Toutefois, si le pourcentage des ventes de

biens destinés à être revendus en l’état n’excède pas 25 %,

l’exonération ne sera remise en cause que si la coopérative

ne se conforme pas à la limite maximale de 20 % au cours

de l’exercice clos l’année suivante, ou, dans le cas où

aucun exercice ne serait clos ou plusieurs seraient clos, au

cours de l’année civile suivante.

Lorsqu’une coopérative artisanale devient imposable à la

CFE du fait du dépassement du seuil de chiffre d’affaires

autorisé provenant de la vente de biens destinés à être

revendus en l’état, il n’est pas fait application de la

réduction de 50 % des bases d’imposition prévue en cas de

création d’établissement.

Cette exonération n’est, toutefois, pas applicable à ces

sociétés lorsqu’elles font appel public à l’épargne ou si le

capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des

associés non coopérateurs et des titulaires de certificats

coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient

qu’ils peuvent être rémunérés.

Sont aussi concernés :

– les taxis et ambulances en cas de conduite personnelle

du véhicule, transportant des personnes uniquement, si le

tarif réglementaire est respecté, utilisant deux véhicules au

maximum ne comportant pas plus de sept places chacun

(

art.

1453 du CGI )

;

(1) Pour les avantages octroyés depuis le 1

er

janvier 2014, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1457 du CGI est subordonné au respect du règlement

(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne aux aides de minimis.

(2) On entend par habitation personnelle, l’habitation principale ou secondaire dans le cas où le propriétaire en conserve la disposition éventuelle en dehors

des périodes de location.

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