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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

Les activités de location et de sous-location

d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-

location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont

réputées exercées à titre professionnel et sont donc dans le

champ d’application de la CFE. Toutefois, la CFE n’est due

que lorsque l’activité de location ou sous-location

d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au

cours de la période de référence définie à l’article

1467 A du CGI e

n retirent des recettes brutes au sens de l’article

29 du CGI o

u un chiffre d’affaires au sens du 1 du I de

l’article

1586 sexies

du même code d’un montant supérieur

ou égal à 100 000 €

(art.

1447-I alinéa 2 du CGI BOI-IF- CFE-10-20-30 ) .

La location d'un fonds de commerce constitue une

opération imposable, même si elle est consentie par le

précédent exploitant.

En pratique cependant,

le

commerçant qui donne en location le fonds de commerce

où il exerçait auparavant son activité n'a pas de base

taxable s'il ne dispose d'aucun local professionnel. Il est,

dans ce cas là, assujetti à la cotisation minimum prévue par

l'articl

e 1647 D du CGI ( BOI-IF-CFE-10-20-30 § 170 )

.

LES EXONÉRATIONS

( BOI-IF-CFE-10-30 )

Les personnes et activités passibles de la cotisation

foncière des entreprises (CFE) ne sont effectivement

imposées à la CFE que si elles ne bénéficient pas d'une

exonération.

Les exonérations de CFE sont mentionnées aux articles

1449 à 1466 F du CGI .

Elles peuvent être de plein droit ou facultatives.

Les exonérations de plein droit

: ce sont les mesures qui

exonèrent de CFE les redevables sans intervention d’une

décision des collectivités locales. Elles s’appliquent sur

l’ensemble du territoire.

Ces exonérations de plein droit peuvent être permanentes ou

temporaires.

Les exonérations facultatives sont accordées sur décision

ou en l'absence de délibération contraire des communes ou

de leurs établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

Ces exonérations facultatives peuvent être également

permanentes ou temporaires.

On distingue :

les exonérations facultatives temporaires accordées sur

délibérations des communes ou des EPCI dotés d’une

fiscalité propre.

Chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre

délibère sur l’application de l’exonération pour la part de la

taxe qui lui revient. L’exonération ne s’étend ni à la taxe

pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI),

ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de

l’artisanat (TCMA)

(1)

.

La délibération doit être prise avant le 1

er

octobre de

l’année pour être applicable au 1

er

janvier de l’année

suivante.

En général, la délibération doit fixer :

la durée de l’exonération ;

la quotité de l’exonération ;

la nature des opérations ou des activités exonérées.

Selon les opérations, l’exonération est ensuite accordée à

l’entreprise soit sur simple demande, assortie cependant de

formalités obligatoires, soit sous condition d’obtention d’un

agrément individuel préalable. Les conditions d’octroi de

l’exonération sont appréciées au cours de la période de

référence retenue pour l’établissement de l’imposition (soit

l’année de création de l’établissement ou de l’entreprise,

soit l’année de réalisation de l’extension d’activité) ;

les exonérations facultatives temporaires accordées sauf

délibérations contraires des communes ou des EPCI dotés

d’une fiscalité propre.

Selon les opérations, l’exonération est accordée à

l’entreprise soit sur simple demande, soit sous condition

d’obtention d’un agrément individuel préalable.

Les conditions d’octroi ou de maintien des exonérations

sont appréciées de façon distincte pour chaque type

d’exonération.

les exonérations facultatives permanentes,

qui

s'appliquent tant que la délibération de la commune ou de

l'EPCI n'est pas rapportée.

LES EXONÉRATIONS DE PLEIN DROIT PERMANENTES

( BOI-IF-CFE-10-30-10 )

Les principales exonérations permanentes applicables

de plein droit concernent :

les activités des collectivités publiques de caractère

essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif

ou touristique ainsi que les activités qui constituent le

prolongement indispensable ou nécessaire de celles-ci (

art.

1449-1° du CGI ; BOI-IF-CFE-10-30-10-10

).

L’exonération n’est acquise qu’en cas de gestion directe par

les collectivités publiques. En cas de concession à une

entreprise privée, l’exonération n’est pas applicable ;

les

ports

gérés par des collectivités publiques

(art

. 1449-2° du CGI )

.

Les ports de plaisance ne sont toutefois pas exonérés de CFE ;

les activités des exploitants agricoles telles que définies à

l’articl

e 63 du CGI

(agriculteurs, sylviculteurs, exploitants de

champignonnières, éleveurs, vente de biomasse et production

d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majori-

tairement issus de l'exploitation agricole) exercées par les

exploitants individuels ou sous forme de sociétés et les

groupements d’employeurs constitués exclusivement d’exploi-

tants agricoles individuels ou de sociétés civiles agricoles

bénéficiant de l’exonération (

art

. 1450 du CGI BOI-IF-CFE- 10-30-10-20 ).

Sont également exonérés les groupements d’intérêt

économique constitués entre exploitations agricoles.

En revanche, les producteurs grainiers qui ont recours pour

leur production à des tiers et réalisent un chiffre d’affaires

hors taxes supérieur à 4 573 000 € sont assujettis à la CFE

(ces producteurs restent exonérés de CFE pour les autres

activités agricoles qu’ils peuvent exercer simultanément).

La production de graines, semences et plants assurée

directement par l’entreprise sans intermédiaire reste une

activité exonérée de CFE.

(1)

À l’exception de l’exonération prévue en faveur des entreprises visées au I de l’articl

e 1464 B du CGI

et qui bénéficient des exonérations prévues aux

article

s 44 sexies , 44 septies

e

t 44 quindecies du CG

I

que ces organismes peuvent, sur délibération, instituer (

articl

e 1602 A du CGI ).

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