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LA TAXE D'HABITATION

▀ LA DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE ET LE CALCUL DE LA TAXE

► LA VALEUR LOCATIVE BRUTE

La taxe d’habitation est calculée d’après la

valeur locative

cadastrale

des logements :

– fixée à la

date de référence

du 1

er

janvier 1970 en

métropole, du 1

er

janvier 1975 dans les DOM (sauf Mayotte)

et du 1

er

janvier 2012 à Mayotte,

– puis modifiée pour tenir compte : des

changements

affectant le local (cf. p. 36 et s.), de

l’actualisation

de 1980

en métropole (coefficients départementaux) et des

coef-

ficients

(nationaux)

forfaitaires annuels de revalorisation

(cf. p. 40 et s.).

La fraction de la valeur locative affectée aux

hébergements touristiques peut être exonérée de la taxe

d’habitation sous certaines conditions (cf. p. 95).

Cette valeur locative est diminuée pour les logements

affectés à l’habitation principale du contribuable,

d’

abattements

obligatoires ou facultatifs (cf. p. 96 et s.).

Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu

en multipliant la

base nette

d’imposition (arrondie à l’euro le

plus proche) par les

taux d’imposition

votés par les

collectivités territoriales, groupements et établissements au

profit desquels la taxe est perçue.

► LES TAUX D’IMPOSITION

Ils sont différents d’une collectivité à l’autre.

Les redevables d’une même commune relèvent du même

taux d’imposition. Mais des variations parfois importantes

peuvent exister en ce qui concerne le montant de la taxe de

deux locaux identiques situés dans des communes

différentes.

En effet, les valeurs locatives, les abattements et surtout

les taux d’imposition peuvent varier sensiblement.

► MAJORATION POUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS

NON AFFECTÉS À L'HABITATION PRINCIPALE

(BOI-IF-TH-70) – Majoration résidences secondaires

L'article

1407 ter

du CGI prévoit une majoration de

cotisation communale de taxe d'habitation sur les

logements meublés non affectés à l'habitation principale

(Majoration résidences secondaires). Elle est applicable

dans les seules communes mentionnées au premier alinéa

du I de l'article

232

du CGI, c'est-à-dire sur le même

périmètre que celui de la taxe annuelle sur les logements

vacants (TLV). Selon les dispositions du I de l'article

1407 ter

du CGI, l'institution de la majoration est

subordonnée à une délibération du conseil municipal.

En 2015 et 2016, son taux était fixé à 20 %.

À compter de 2017, en application de l'article 97 de la loi de

finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

venant modifier l'article

1407 ter

du CGI, les communes

peuvent voter une majoration comprise entre 5 % et 60 %

de la cotisation de taxe d'habitation.

Cela étant, la somme du taux de taxe d’habitation de la

commune et du taux de taxe d’habitation de la commune

multiplié par le taux de la majoration ne pouvant excéder le

taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article

1636 B septies

du CGI, le taux appliqué peut donc, en pratique,

être inférieur à celui voté par la commune.

Les délibérations prises en application de l'article

1407 ter

du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 97 de la loi

de finances pour 2017 continuent de s’appliquer au taux de

20 %.

Elle est applicable aux seuls logements, c'est-à-dire aux

locaux affectés à l'habitation et leurs dépendances et

utilisés à des fins personnelles ou familiales.

Sont donc placés hors du champ de la majoration

résidences secondaires :

– les locaux meublés conformément à leur destination,

occupés à titre privatif par les sociétés, associations et

organismes privés et non retenus pour l'établissement de la

cotisation foncière ;

– les locaux meublés sans caractère industriel ou

commercial occupés par les organismes de l'État, des

départements et des communes ainsi que pour les

établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de

l'article

1408

du CGI ;

– les locaux servant exclusivement ou partiellement à

l'exercice d'une profession imposable à la contribution

foncière des entreprises (CFE).

Lorsque l'habitation fait l'objet de la majoration, les locaux

formant dépendance de cette habitation sont également

soumis à la majoration.

Elle est calculée sur le montant de cotisation de taxe

d'habitation revenant à la commune.

La majoration est soumise aux frais de gestion prévus à

l'article

1641

du CGI (taux global de 4,5, dont 2 % pour les

frais de dégrèvements et de non-valeurs et 1 % pour les

frais d'assiette et de recouvrement).

La majoration n'est en revanche pas prise en compte pour

le calcul :

– des produits perçus par les EPCI avec ou sans fiscalité

propre auxquels la commune appartient (CGI, art.

1636 B octies, IV- al.4 )

;

– des taxes spéciales d'équipement (CGI, art.

1636 B octies, II- al.5 ) ;

– de la taxe GEMAPI (CGI, art.

1530 bis )

.

Les personnes disposant de plusieurs logements meublés

non affectés à l'habitation principale situés dans le

périmètre d'application de la majoration, en sont redevables

pour chacun des logements concernés.

Incidence sur l'assiette du prélèvement de 1,5 % sur les

résidences secondaires :

La majoration est comprise dans la base du prélèvement de

1,5 % sur les résidences secondaires.

Peuvent faire l'objet d'un dégrèvement pour la part de

cotisation résultant de la majoration, les contribuables :

– qui sont contraints de résider dans un lieu distinct de celui

de leur habitation principale pour le logement situé à

proximité du lieu où elles exercent leur activité

professionnelle ;

– qui ont conservé la jouissance exclusive de leur habitation

principale avant d'être hébergés durablement dans certains

établissements de soins, si elles répondent aux conditions

de l'article

1414 B

du CGI ;

– qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent

affecter le logement à un usage d'habitation principale.

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LA TAXE D’HABITATION