Jurisprudence "de Ruyter" : situation particulière des personnes demeurant dans des Etats tiers

Suites de la jurisprudence "de Ruyter" concernant les prélèvements sociaux portant sur les revenus du patrimoine : situation particulière des personnes demeurant dans des Etats tiers.

 

La jurisprudence "de Ruyter" (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2015 dans l'affaire C-623/13) proscrit, pour la période antérieure au 1er janvier 2016 (depuis lors, l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l'affectation des impositions en cause), l'application des prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour les contribuables qui sont affiliés à un régime légal de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne (UE) autre que la France, de l'Espace Economique Européen (EEE) ou en Suisse.

Cela étant, par un arrêt rendu le 18 janvier 2018 dans l'affaire C-45/17, la CJUE confirme la position exprimée par le Ministre et la DGFiP dans des communiqués de presse du 20 octobre 2015 : les personnes relevant de la législation sociale d'un Etat tiers à l'UE, l'EEE ou de Suisse ne peuvent pas bénéficier de la restitution des prélèvements sociaux mis à leur charge.
La cour a dit pour droit que la liberté de circulation des capitaux garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'UE ne s'oppose pas à l'application de prélèvements sociaux sur les revenus du capital réalisés par une personne résidant dans un Etat tiers à l'UE autre qu'un Etat membre de l'EEE ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, dès lors qu'il existe une différence objective de situation entre d'une part les personnes affiliées à la sécurité sociale dans un Etat tiers, et d'autre part celles affiliées dans un Etat membre qui, elles, relèvent du champ d'application du Réglement.
Une telle solution peut d'ailleurs être rapprochée de celle adoptée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'une telle différence de traitement au regard de l'application des prélèvements sociaux, fondée sur l'affiliation en matière de sécurité sociale, ne portait pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt (décision n° 2016-615-QPC du 9 mars 2017).