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LES TAXES FONCIÈRES

▀ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES

( CGI, art. 1393

;

BOI-IF-TFNB-10-30

)

La taxe foncière est établie chaque année sur les propriétés

non bâties

de toute nature situées

en France

, à l’exception

de celles qui sont expressément exonérées.

Elle est notamment due pour les terrains occupés par les

chemins de fer (excepté pour les voies ferrées ne

présentant pas un caractère d’utilité publique qui sont

imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties), les

carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et

marais salants ainsi que pour les terrains occupés par les

serres affectées à une exploitation agricole.

Elle est aussi due au titre des terrains non cultivés affectés

à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains

ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie

présentant le caractère de véritables constructions, quelles

que soient leurs conditions d’exploitation.

▀ LES EXONÉRATIONS

LES EXONÉRATIONS PERMANENTES

( CGI, art. 1394

;

BOI-IF-TFNB-10-40 )

Les propriétés publiques

Cette exonération concerne essentiellement :

les routes nationales, les chemins départementaux, les

voies communales, les places publiques servant aux foires et

marchés, ainsi que les chemins des associations foncières de

remembrement, les rivières

( CGI, art. 1394-1° )

;

– ainsi que :

– À NOTER –

– Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’État, des collectivités territoriales et de leurs EPCI ou

des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance

en vertu d’une convention,

sont

imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci, au nom de la collectivité propriétaire

( CGI, art. 1394-2° ; BOI-IF-TFNB-10-40- 10-10 ).

Les propriétés appartenant aux établissements publics fonciers de Lorraine ou de Normandie bénéficient du même

régime que celui appliqué aux propriétés appartenant aux régions.

– L’exonération permanente n’est pas applicable aux forêts et terrains visés à l’article L. 221-2 du code forestier pour

lesquels la taxe foncière est due par l’Office National des Forêts.

Les propriétés transférées par l'État aux grands ports

maritime

s (CGI, art. 1394-3°

)

À compter des impositions établies au titre de 2016, les

propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes

en application de l'article L. 5312-16 du code des transports

sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties lorsqu’elles sont affectées à un service public ou

d'utilité générale et qu'elles sont improductives de revenus.

Les terrains appartenant à certaines associations

( CGI, art. 1394-4° à 6° )

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties :

– les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les

associations de mutilés de guerre ou du travail

sont

exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

– les terrains qui appartiennent aux

associations syndicales

de propriétaires

prévues par l’article 23 de la loi du 11 octobre

1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la

reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou

totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

– les terrains sis dans les communes de plus de 5 000

habitants qui appartiennent

aux organismes de

jardins

familiaux

, ou dont ils ont la jouissance, et qu’ils utilisent pour

la réalisation de leur objet social.

Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur

les propriétés bâties

( CGI, art. 1394-7

)

(cf. p. 50).

(1) L'exonération est donc partielle pour les propriétés appartenant à une collectivité territoriale et situées sur le territoire d'une autre collectivité

territoriale de même niveau.

– 

les propriétés de l’État

et des établissements publics

scientifiques, d’enseignement ou d’assistance sur la totalité de la

taxe ;

– 

les propriétés des régions

pour les taxes perçues par les

communes et les établissements publics de coopération

intercommunale ;

– 

les propriétés des départements

pour les taxes perçues par

les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale ;

– 

les propriétés des communes

pour les taxes perçues par la

commune et l’établissement public de coopération

intercommunale auxquels elles appartiennent

(1)

.

À CONDITION :

qu’elles soient

affectées à un

service public

ou

d’utilité

générale ;

et

qu’elles

soient

improductives

de revenus.

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