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LES TAXES FONCIÈRES

Ces dispositions s’appliquent pour les logements acquis à

compter du 1

er

janvier 2004.

Toutefois, compte tenu de la date de publication de la loi,

l’exonération s’applique au plus tôt à compter des impo-

sitions établies au titre de 2006 (si délibération avant le

1

er

octobre 2005).

● Exonération dans les ZRR des logements acquis et

améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH

( CGI, art. 1383 E

;

BOI-IF-TFB-10-160-50 )

Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à

l’article 1465 A du CGI ,

les collectivités territoriales et les

EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une

délibération prise dans les conditions prévues au

I de

l’article 1639 A bis du CGI

, exonérer de taxe foncière sur

les propriétés bâties pour la part qui leur revient, les

logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la

construction et de l’habitation qui, en vue de leur location,

sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière

de l’ANAH par des personnes physiques.

La décision de l’ANAH de verser une subvention doit

intervenir dans le délai de 2 ans au plus à compter de

l’année suivant celle de l’acquisition des logements.

L’exonération est de 15 ans à compter de l’année suivant

celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle est

subordonnée aux obligations déclaratives prévues par les

articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI .

Ces dispositions s’appliquent pour les logements acquis à

compter du 1

er

janvier 2004.

Toutefois, compte tenu de la date de publication de la loi,

l’exonération s’applique au plus tôt à compter des imposi-

tions établies au titre de 2006 (si délibération avant

le 1

er

octobre 2005).

● Exonération dans les ZRR des locaux meublés de

tourisme

( CGI, art. 1383 E bis

;

BOI-IF-TFB-10-50-50-60 )

Dans les zones de revitalisation rurales mentionnées à

l’article 1465 A du CGI ,

les collectivités territoriales et les

EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une

délibération de portée générale prise dans les conditions

prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de

taxe foncière sur les propriétés bâties :

– les hôtels, pour les locaux affectés exclusivement à une

activité d’hébergement ;

– les logements classés de meublés de tourisme au sens

de l’article L.324-1 du code du tourisme ;

– les chambres d’hôtes au sens de l’article L-324-3 du code

du tourisme.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de

l’exonération prévue aux

articles 1383 A

et

1383 E bis du

CGI

sont remplies, l’exonération sur les locaux meublés de

tourisme s’applique.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire

adresse au centre des finances publiques du lieu de

situation des biens avant le 1

er

janvier de chaque année au

titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration

accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation

des locaux.

L'exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du

18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

aux aides de

minimis

.

● Exonération des habitations situées dans le périmètre

d’un plan de prévention des risques technologiques

( CGI, art. 1383 G

;

BOI-IF-TFB-10-50-50-30 )

Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une

fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée

générale prise dans les conditions prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur les

propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les

constructions affectées à l’habitation achevées antérieu-

rement à la mise en place d’un plan de prévention des

risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du

code de l’environnement et situées dans le périmètre

d’exposition aux risques prévu par le plan.

Le taux d’exonération est majoré de 15 points pour les

habitations situées à l’intérieur des secteurs mentionnés au

a du 2° de l’article L. 515-16 du code de l’environnement,

lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan ou de 30

points pour les habitations situées à l’intérieur des secteurs

mentionnés au b du 2° de l’article L. 515-16 du même code,

lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

La délibération porte sur la part revenant à chaque

collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit

adresser, avant le 1

er

janvier de la première année à

compter de laquelle l’exonération est applicable, une

déclaration au centre des finances publiques du lieu de

situation des biens comportant tous les éléments

d’identification du ou des immeubles visés. Lorsque la

déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique

à compter du 1

er

janvier de l’année suivant celle au cours

de laquelle la déclaration est déposée.

Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier

de l’exonération prévue

à l’article 1383 E (

logements acquis

puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH

dans les zones de revitalisation rurale), l’exonération

prévue à

l’article 1383 E e

st applicable.

● Exonération partielle en faveur des propriétaires de

logements construits à proximité d’une installation

classée «SEVESO»

( CGI, art. 1383 G bis ; BOI-IF-TFB-10-50-50-40 )

Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une

fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les

conditions prévues

au I de l’article 1639 A bis du CGI ,

exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à

concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions

affectées à l’habitation qui :

– sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de

propriété d’un établissement comportant au moins une

installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36

du code de l’environnement ;

– ont été achevées antérieurement à la construction de

l’installation mentionnée à l’alinéa précédent ;

– et ne sont pas situées dans un périmètre d’exposition

prévu par un plan de prévention des risques technologiques

mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

La délibération porte sur la part revenant à chaque

collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit

adresser, avant le 1

er

janvier de la première année à

compter de laquelle l’exonération est applicable, une

déclaration au centre des finances publiques du lieu de

situation des biens comportant tous les éléments

d’identification du ou des immeubles visés ci-dessus.

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exoné-

ration s’applique à compter du 1

er

janvier de l’année suivant

celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

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