Résultat imposable à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS)

Résultat imposable à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS)

L'année de la création, les obligations déclaratives en matière de résultat diffèrent selon l'impôt dû : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés.

Obligations déclaratives des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (IR)

À la fin du premier exercice comptable, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (IR) placées sous un régime réel d'imposition sont tenues de souscrire une déclaration de résultats. L'exploitant est personnellement redevable de l'impôt. Un report du résultat sur sa déclaration des revenus est donc nécessaire.

Ces obligations dépendent de la catégorie des revenus Bénéfices Agricoles (BA), Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ou Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et du régime d'imposition sous lequel les entreprises sont placées.

Bénéfices agricoles (BA)

Tous les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, métayers ou propriétaires exploitants sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Agricoles.

Le régime « Micro » bénéfice agricole

Le régime « micro BA » s'applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, pour l'ensemble des exploitations ne dépasse pas 120 000 € hors taxes, sur trois années consécutives (soit 2021, 2022 et 2023).

Le bénéfice imposable est égal à la moyenne triennale des recettes de l'année d'imposition et des deux années antérieures, diminuée d'un abattement de 87 % représentatif des charges, qui ne pourra être inférieur à 305 €.

En cas de création d'activité, la moyenne triennale des recettes ne s'applique pas. Le montant des recettes à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable est égal :

  • pour l'année de la création, aux recettes de ladite année ;
  • pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.

L'année de création à considérer est celle du démarrage de l'activité agricole, même en l'absence de recettes au cours de ladite année.

Les recettes de l'année 2023 doivent être mentionnées sur la déclaration n° 2042-C PRO sans abattement : le calcul de la moyenne triennale et l'abattement de 87 % sont effectués automatiquement par l'administration.

Quelles obligations comptables ?

Les exploitants agricoles relevant du régime « micro-BA » doivent tenir un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

Les régimes réels d'imposition : régime du réel simplifié (RSI) et régime du réel normal (RN)

Le RSI s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles, calculée sur les trois années consécutives précédentes, dépasse 120 000€ hors taxes, sans excéder 391 000€ hors taxes.

Les exploitants soumis au RSI doivent télé-transmettre une déclaration de résultats n° 2139-SD et n° 2139-Liasse-BA-RSI composée des annexes n° 2139-A-SD à 2139-E-SD.

Le régime réel normal s'applique de plein droit à compter du premier exercice suivant la période triennale de référence lorsque la moyenne des recettes hors taxes des trois années précédentes excède 391 000 € hors taxes.

Il s'applique également aux exploitants qui ont opté pour ce régime.

Lorsqu'ils relèvent du régime réel normal, les exploitants doivent transmettre une télédéclaration de résultats n° 2143-SD et 2143-Liasse-BA-RN composée des annexes n° 2144-SD à 2154-D-SD.

Les obligations comptables consistent à tenir et à conserver :

  • un livre-journal enregistrant au jour le jour le détail des recettes et des dépenses accompagné des pièces justificatives ;
  • un livre d'inventaire contenant les tableaux des immobilisations et des amortissements et un compte de résultat fiscal ;
  • toutes les factures et pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

Quelle que soit la date de clôture en N de l'exercice (année civile ou exercice décalé), la déclaration de résultats et les tableaux annexes doivent être télétransmis au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+1(*).

Quelques exemples :

  • pour un exercice clos le 31/12/N, la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré qui suit le 1err mai N+1(*) ;
  • pour un exercice clos en cours d'année N, la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1(*) ;
  • pour un exercice clos en N+1 (aucun exercice clos en N), la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+2(*).

(*) Les entreprises qui télédéclarent disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour transmettre leur déclaration de résultats.

L'exploitant doit également reporter le résultat sur la déclaration des revenus personnelle n° 2042C-PRO à déposer en mai ou juin (suivant un calendrier et des modalités fixés par l’administration).

Le report du résultat de l'exercice s'opère dans les mêmes rubriques de la déclaration des revenus personnelle n° 2042-C-PRO, que l'exploitant soit soumis au régime du RSI ou à celui du RN.

Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux.

Le micro-BIC

Le régime fiscal « micro BIC » s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes (le cas échéant réduit en fonction de la durée d'activité) n'excède pas :

  • 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou les prestations d'hébergement, à l'exception de la location de locaux d'habitation meublés dont le seuil est de 77 000 € ;
  • 77 000 € s'il s'agit d'autres activités, notamment les prestations de services.

En cas de création, le chiffre d'affaires doit être ajusté prorata-temporis afin d'apprécier si les limites de chiffre d'affaires sont respectées au titre de l'année civile considérée. L'entreprise reste assujettie au régime micro BIC l'année de création N ainsi que l'année N+1 même en cas de dépassement des limites du régime. La règle de proratisation n'a de conséquence qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la création si le seuil proratisé a été dépassé.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à ces deux catégories (ventes et prestations de services), le régime fiscal micro-BIC n'est applicable que si le chiffre d'affaires global n'excède pas 188 700 € hors taxe et si le chiffre d'affaires annuel correspondant aux activités de services ne dépasse pas 77 700 € hors taxes.

Certaines entreprises sont exclues du régime micro en raison de :

  • leur forme juridique. Il s'agit notamment des EURL (à l'exception des EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société), des sociétés de capitaux, des indivisions (lorsque celles-ci ne sont pas conjugales), des organismes sans but lucratif ;
  • la nature de leur activité (2 de l’article 50-0 du CGI). Pour l'essentiel, il s'agit des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Egalement sont exclues les opérations réalisées sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l’article 35 du CGI.

Le régime du micro n'est également pas applicable aux entreprises soumises à l'IS. Celles-ci sont par conséquent obligatoirement placées sous un régime réel d'imposition

Les obligations comptables sont limitées. L'exploitant est tenu de présenter les documents comptables suivants :

  • un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes professionnelles appuyées des factures et de toutes pièces justificatives ;
  • un registre des achats et pièces justificatives.

Les professionnels concernés par le régime micro sont dispensés d'établir un bilan et un compte de résultat. Par ailleurs, ils n'ont pas d'obligation en ce qui concerne l'évaluation des stocks.

L’entreprise n'a aucune déclaration de résultats à déposer. Le montant du chiffre d’affaires, l’adresse d’exploitation et le numéro SIRET (14 chiffres) doivent être portés directement sur la déclaration complémentaire de revenus (formulaire n° 2042-C-PRO), annexe à la déclaration d’impôt sur le revenu (formulaire n° 2042).

Le bénéfice est calculé automatiquement par application d'un abattement représentatif de frais, charges et amortissements de :

  • 71 % pour les activités de ventes ;
  • et de 50 % pour les activités de prestations de services.

L'exploitant doit reporter le montant du chiffre d'affaires de l'exercice dans les rubriques suivantes :

  • 5KO (pour le déclarant 1) ou 5LO (pour le déclarant 2) : pour les activités de ventes ;
  • 5KP (pour le déclarant 1) ou 5LP (pour le déclarant 2) : pour les activités de prestations de services.

Il est possible d'opter pour le régime d'imposition supérieur à celui qui s'applique par défaut en fonction du chiffre d'affaires.
L'option pour le régime simplifié d'imposition (RSI) ou le régime du réel normal (RN) est en principe formulée sur papier libre auprès du service des impôts des entreprises (SIE) gestionnaire ou dans la messagerie sécurisée accessible depuis votre espace professionnel sur le site impots.gouv.fr avant le 1er février de l'année pour laquelle l'option est prise.

Les régimes réels d'imposition : régime du réel simplifié (RSI) et régime du réel normal (RN)

Le régime du réel simplifié d'imposition (RSI) s'applique si le chiffre d'affaires hors taxes est compris entre :

  • 188 700 et 840 000 € pour les activités d'achat revente, vente à consommer sur place et fourniture de logement (autre que la location meublée) ;
  • 71 700 et 254 000 € pour les activités de prestation de services et location meublée.

Les entreprises soumises au RSI doivent déposer une télé-déclaration de résultats n° 2031-SD et la liasse fiscale BIC-IS RSI composée des annexes nos 2033-A-SD à 2033-G-SD.

Le régime réel normal (RN) s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice précédent est supérieur à :

  • 840 000 € pour les activités d'achat-revente, vente à consommer sur place et fourniture de logement (hors location meublée) ;
  • 240 000 € pour les activités de prestations de services ou de locations meublées.

En cas de création d'activité, il convient d'ajuster ces seuils de chiffres d'affaires annuels au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de création, que ce soit pour le RSI ou le RN.
Sur option, une entreprise peut opter pour un régime d'imposition supérieur : RSI pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du RSI, RN pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris dans les limites du RSI.

Lorsqu'ils relèvent du régime réel normal, les exploitants doivent télé-transmettre une déclaration de résultats n° 2031-SD et la liasse fiscale BIC-IS RN composée des annexes n° 2050-SD à 2059-G-SD.

Les exploitant sont tenus de respecter des obligations comptables qui consistent à tenir une comptabilité en partie double. Ils doivent ainsi :

  • procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;
  • contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;
  • établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire ; ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe.

Quelle que soit la date de clôture en N de l'exercice (année civile ou exercice décalé), la déclaration de résultats et les tableaux annexes doivent être transmis au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+1(*). Ce principe de l’annualité, affirmé en matière d’impôt sur le revenu, se retrouve dans les articles 36 et 37 du Code général des impôts (CGI) relatifs à la détermination de la période d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux.
Pour les exercices dont les dates de clôture interviennent en N+1, la déclaration de résultats doit être transmise au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+2(*).

Quelques exemples :

  • pour un exercice clos le 31/12/N, la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+1(*) ;
  • pour un exercice clos en cours d'année N, la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1(*) ;
  • pour un exercice clos en N+1 (aucun exercice clos en N), la déclaration de résultats doit être souscrite avant le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+2(*). Il s’agit d’une entreprise qui change la date de clôture de son exercice en cours d’exploitation. Aux termes de l’article 37 aliéna 2 du CGI, lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, une imposition est cependant établie au titre de cette année. Elle porte sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.

(*) Les entreprises qui télédéclarent disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour transmettre leur déclaration de résultats.

Le résultat doit être reporté sur la déclaration des revenus personnelle (formulaire n° 2042C-PRO) à déposer en mai ou juin (suivant un calendrier et des modalités fixés par l’administration).
Le report du résultat de l'exercice s'opère dans les mêmes cases de la déclaration des revenus personnelle (formulaire n° 2042-C-PRO) que l'exploitant soit soumis au régime du RSI ou au RN.

Les entreprises nouvelles soumises à l'impôt sur le revenu (IR) doivent dans tous les cas être imposées chaque année (principe d'annualité de l'impôt sur le revenu). Dès lors, même si l'entreprise ne clôture pas son exercice au 31 décembre qui suit la création, une imposition doit néanmoins être établie. Celle-ci porte sur le résultat réalisé depuis le début de l'exploitation en N, jusqu’au 31 décembre N.
Ce bénéfice imposé en N+1 est déduit de l'impôt dû par l'exploitant en N+2, afin d'éviter une double imposition.

Exemple d'une entreprise nouvelle :

  • août N : ouverture de l'exercice de création ;
  • décembre N : détermination obligatoire d'un bilan provisoire ;
  • mai N+1 : déclaration de résultats de la période d'août à décembre N en vue de l'imposition à l'IR ;
  • décembre N+1 : clôture de l'exercice de création ;
  • mai N+2 : déclaration du résultat de l'ensemble de l'exercice d'août N à décembre N+1, sous déduction du résultat de la période d'août à décembre N.

Les bénéfices non-commerciaux (BNC)

Relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les bénéfices des professions libérales, charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et qui exercent leur activité de manière indépendante. Les professions libérales se caractérisent par la prépondérance de l'activité intellectuelle et consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art. Sont également imposés dans la catégorie des BNC, tous les profits ayant le caractère de revenus et non soumis à l'impôt dans une autre catégorie.

Le spécial BNC (ou micro-BNC)

Le régime micro-BNC (ou spécial BNC) s'applique de plein droit si les recettes encaissées au cours de l'année civile précédente sont inférieures à 72 600 € (hors taxes).

Au titre de l'année de création, il convient d'ajuster ce seuil de chiffre d'affaires annuel au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de création. Le régime spécial-BNC continue de s’appliquer l’année suivant celle de la création, y compris en cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires. Le régime réel s'applique en N+2, si le seuil de chiffre d’affaires a été dépassé en N et N+1.

Le régime du micro-BNC ne s'applique pas aux :

  • contribuables relevant de la déclaration contrôlée à titre obligatoire (tels que les officiers ministériels, par exemple) ;
  • contribuables BNC imposés selon les règles des traitements et salaires (agents d'assurance, par exemple) ;
  • associés de sociétés et de groupements ;
  • contribuables exerçant plusieurs activités BNC et dont le total des recettes excède 77 700 € (hors taxes) ;
  • auteurs d’œuvres de l’esprit soumis à la retenue à la source de la TVA sur les droits d’auteur.

Les obligations comptables des professionnels imposés dans la catégorie des BNC sont réduites. Le professionnel doit être en mesure de présenter le détail journalier des recettes, en indiquant l'identité déclarée par le client, ainsi que le montant, la date et la forme de l'encaissement.

Le professionnel n'a aucune déclaration de résultats à déposer. Le montant des recettes, l’adresse du principal établissement, le numéro Siret ainsi que le nombre de salariés sont portés directement sur la déclaration complémentaire de revenus (formulaire n° 2042-C-PRO).
Le bénéfice est calculé automatiquement par application sur le montant déclaré des recettes (hors taxes) d’un abattement représentatif de frais de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant réévalué tous les trois ans par la Loi de finances.
Pour les revenus de 2021, ce montant est fixé à 305 €.

Le professionnel doit reporter l'ensemble de ses recettes (hors taxes) de l'exercice dans les cases 5HQ (pour le titulaire 1) ou 5IQ (pour le titulaire 2) sur la déclaration des revenus professionnelle n° 2042-C-PRO.

Le régime de la déclaration contrôlée (DC)

Le régime de la déclaration contrôlée concerne :

  • les professionnels dont les recettes encaissées au cours de l'année civile sont supérieures à 77 700 € (hors taxes) ;
  • les professionnels exclus par la loi du régime du micro-BNC ;
  • sur option, les professionnels pour lesquels le régime du micro-BNC s'applique de plein droit et qui optent pour le régime réel d'imposition.

Les obligations comptables des professionnels soumis au régime de la déclaration contrôlée consistent à tenir une comptabilité de trésorerie (recettes/dépenses). Deux documents comptables doivent être servis :

  • un livre-journal tenu au jour le jour, présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles et comportant, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ;
  • un registre des immobilisations et amortissements relatifs aux éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Il doit comporter la date d'acquisition ou de création de l'actif, le prix de revient, le montant des amortissements pratiqués et, éventuellement, le prix et date de cession.

Si l'option pour la tenue d'une comptabilité commerciale a été souscrite, il convient de respecter les obligations comptables applicables au BIC.

Les professionnels soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent télé-transmettre une déclaration de résultats n° 2035-SD et la liasse fiscale BNC composée des tableaux nos 2035 A, AS, B, E, F et G.
Les exercices des activités non-commerciales correspondent obligatoirement à l'année civile. La date limite de télétransmission de la déclaration de résultats de l'exercice N est fixée au 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.
Les entreprises qui télédéclarent disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour transmettre leurs déclarations de résultats

Le professionnel doit reporter le résultat de l'exercice N sur la déclaration d’ensemble des revenus (formulaire n° 2042-C-PRO) à déposer en mai ou juin N+1 (suivant un calendrier et des modalités fixés par l’administration).

Obligations déclaratives des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS)

L'impôt sur les sociétés (IS) s'applique sur les bénéfices réalisés par la plupart des sociétés. Les règles applicables à cet impôt sont, pour la plus large part, celles applicables pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux. Il n'existe pas de régime d'imposition forfaitaire à l'impôt sur les sociétés (IS) calculé sur le chiffre d'affaires.

Régime simplifié d'imposition (RSI)

Les seuils d'imposition et les obligations comptables sont identiques à ceux du RSI des bénéfices industriels et commerciaux.

Les sociétés soumises au RSI doivent télé-transmettre une déclaration de résultats n° 2065-SD et la liasse fiscale BIC IS RSI composée des tableaux nos 2033-A-SD à 2033-G-SD.

Régime du réel normal (RN)

Les seuils d'imposition et les obligations comptables sont identiques à ceux du RN des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour les sociétés concernées par le RN, la déclaration de résultats n° 2065-SD doit être télé-transmise avec la liasse fiscale BIC IS RN composée des tableaux nos 2050-SD à 2059-SD.

Date limite de transmission de la déclaration de résultats

La date limite de transmission de la déclaration de résultats dépend de la date de clôture de l'exercice.

Par exemple, si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile : la déclaration de résultats de l'exercice N doit être télétransmise avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai N+1(*).
Si l'exercice comptable est décalé par rapport à l'année civile : la déclaration de résultats de l'exercice N doit être télétransmise avant la fin du 3ème mois qui suit la clôture.

(*) Les entreprises qui télédéclarent disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour transmettre leur déclaration de résultats.

Cas particulier des sociétés nouvelles

Les sociétés nouvelles passibles de l'IS peuvent ne pas clôturer de bilan comptable au cours de l'année de création. Dans ce cas, elles ne sont pas dans l'obligation de déposer une déclaration de résultats relative à cette même année. La première déclaration de résultats que ces sociétés doivent déposer se rapporte à la période comprise entre la date de création et la date de clôture du premier exercice.

À noter : la date de clôture du premier exercice ne peut pas être postérieure au 31 décembre de l'année qui suit celle de la création de la société.

Par exemple, la société clôt son premier exercice en fin d'année civile (durée de l'exercice d'août N à décembre N+1) :

  • août N : ouverture de l'exercice de création ;
  • décembre N : pas de clôture obligatoire ;
  • décembre N+1 : la date de clôture ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année qui suit celle de création.
  • mai N+2 : date limite de transmission de la déclaration de résultats n° 2065-SD et des tableaux annexes de l'exercice clos en décembre N+1.

Autre exemple, la société clôt son premier exercice en cours d'année civile (exercice courant sur 11 mois) :

  • août N : ouverture de l'exercice de création ;
  • décembre N : pas de clôture obligatoire ;
  • juin N+1 : clôture de l'exercice de création ;
  • septembre N+1 : date limite de transmission de la déclaration de résultats n° 2065-SD et des tableaux annexes de l'exercice clos en juin N+1. La date limite de dépôt de la déclaration de résultats (formulaire n° 2065-SD) est fixée au dernier jour du 3ème mois qui suit la clôture de l'exercice (et 15 jours supplémentaires en cas de télédéclarations).

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, les professionnels doivent utiliser uniquement des systèmes de caisse certifiés, dont les données ne pourront pas être altérées.

Pour plus d'informations, saisissez dans le moteur de recherche « logiciel de comptabilité » afin d'accéder à la page « Obligation d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme : organismes accrédités par le COFRAC ».

Les entreprises nouvelles sont dispensées du versement d'acomptes d'IS au titre de leur premier exercice d'activité. Le versement total d'IS dû s'effectue lors du dépôt du relevé de solde n° 2572-SD, soit au plus tard :

  • le 15/05/N+2 en cas d'exercice clos le 31/12/N+1 ;
  • le 15/05/N+1 en cas d'exercice clos le 31/12/N ;
  • le 15 du 4ème mois suivant la date de clôture de l'exercice si l'exercice est clos en cours d'année.

MAJ le 29/03/2024