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LES TAXES FONCIÈRES

L’EXONÉRATION DES TERRAINS AGRICOLES EXPLOITÉS EN MODE BIOLOGIQUE

( CGI, art. 1395 G

;

BOI-IF-TFNB-10-50-20 )

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur

délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés

non bâties, pendant une durée de 5 ans, les propriétés non

bâties classées dans les 1

ère,

2

ème

, 3

ème

, 4

ème

, 5

ème

, 6

ème

, 8

ème

et 9

ème

catégories définies à

l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908

lorsqu’elles sont

exploitées selon le mode de production biologique prévu au

règlement (CEE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des

produits biologiques.

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit

celle au titre de laquelle une attestation d’engagement

d’exploitation suivant le mode de production biologique a

été délivrée pour la première fois par un organisme

certificateur agréé. Elle vise uniquement les parcelles

exploitées pour la première fois selon le mode de

production biologique.

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions

établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont

exploitées selon le mode de production biologique à

compter du 1

er

janvier 2009. Pour bénéficier de

l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés sont

données à bail, le preneur adresse, au centre des finances

publiques, avant le 1

er

janvier de la première année

d’exonération, l’attestation d’engagement d’exploitation

délivrée par l’organisme certificateur agréé.

L’EXONÉRATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES SITUÉES EN ZONES HUMIDES

(CGI, art.1395 B bis

)

Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et

sixième catégories (prés et landes) et situées dans les

zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du

code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière

sur les propriétés non bâties perçue au profit des

communes et de leurs établissements publics de

coopération intercommunale à concurrence de 50 %

lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur

proposition de la commission communale des impôts

directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion

pendant cinq ans portant notamment sur le non-

retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de

l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est

renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non

bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649

du CGI.

La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que

les modifications qui sont apportées à cette liste sont

communiquées par le maire au service des impôts

avant le 1

er

septembre de l'année qui précède l'année

d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y

sont apportées sont affichées en mairie.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir

au service des impôts, avant le 1er janvier de la première

année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou

renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui

appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire.

L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du

présent article est portée à 100 % pour les propriétés non

bâties situées dans les zones naturelles relevant des

articles L.211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4,

L. 341-1 à L. 341-15-1, L.411-1, L.411-2 et L. 414-1 à L.

414-7 du code de l'environnement. L'engagement de

gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des

parcelles en cause et sur le respect des chartes et

documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des

réglementations visées précédemment.

En cas de coexistence sur une même commune de

parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de

l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à

chacune des exonérations applicables doivent être

dressées par le maire sur proposition de la commission

communale des impôts directs.

LES EXONÉRATIONS PARTICULIÈRES DANS LES DOM

Les redevables de la taxe sur les propriétés non bâties sont

exonérés lorsque la valeur locative totale des parcelles qu’ils

possèdent dans la commune

n’excède pas 30 %

de la valeur

locative d’un hectare de terre de la meilleure catégorie

existant dans la commune

( CGI, ann. II, art. 330 ).

L’exonération est accordée même si le contribuable

n’exploite pas ses terres lui-même ou s’il possède des

terrains dans d’autres communes.

EXONÉRATION TEMPORAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES DOM

(

CGI, art 1395 H

;

BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 )

Pour les impositions établies au titre des années 2017 à

2020, les propriétés non bâties qui sont classées dans les

1

re

, 2

e

, 3

e

, 4

e

, 5

e

, 6

e

, 8

e

et 9

e

catégories définies à

l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ,

situées

en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte ou à

La Réunion, sont exonérées de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties perçue au profit des communes et de

leurs EPCI à concurrence de 70 %.

Ce dispositif ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui

bénéficient des exonérations totales prévues aux articles

1394 C , 1395,

1395 A,

1395 B, 1395 E, 1395 G

et

1649 du

CGI

.

Les exonérations partielles prévues à

l’article 1394 B bis-I

du CGI

et à

l’article 1395-1° ter du CG

I

ne s’appliquent pas

aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

La présente exonération partielle ne s’applique pas aux

parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du

code rural et de la pêche maritime à compter de l’année

suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet

d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à

L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en

application de l’article L. 128-13 du même code.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES