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LES TAXES FONCIÈRES

Les propriétés non bâties agricoles situées en Corse

( CGI, art. 1394 B

;

BOI-IF-TFNB-10-40-50)

Il est accordé une exonération totale des parts perçues au

profit des communes et des EPCI, des propriétés non

bâties classées dans les catégories 1 à 6 (terres, prés,

vergers, vignes, bois, landes) ou 8 et 9 (lacs et étangs,

jardins autres que les jardins d’agrément), qui sont situées

en Corse et ne bénéficient pas d’une exonération

temporaire prévue aux article

s 1395

à

1395 B du CGI .

Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas à la taxe

pour frais de chambre d’agriculture.

● Exonération des terrains plantés en oliviers

(CGI, art. 1395 C pui

s 1394 C

depuis 2005

BOI-IF-TFNB-10-40-60 )

Les conseils municipaux et les organes délibérants des

EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière

sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient,

les terrains agricoles ou non, plantés en oliviers, et tant que

le terrain demeure planté en oliviers.

La délibération doit intervenir au plus tard le 1

er

octobre de

l’année précédente et demeure valable tant qu’elle n’a pas

été rapportée.

Cette exonération s’est appliquée pour la première fois en

2004 sur le fondement de l’article 1395 C du CGI. Elle est

applicable depuis 2005 sur le fondement de

l’article 1394 C

du CGI

, l’article 1395 C du CGI étant abrogé. Il est précisé

que, pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit

faire, avant le 1

er

janvier de la première année au titre de

laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au

service des impôts indiquant la liste des parcelles

concernées et assortie des justifications nécessaires.

L’EXONÉRATION DE 20 % DES PARTS COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE SUR LES PROPRIÉTÉS

NON BÂTIES CLASSÉES EN TERRESAGRICOLES

( CGI, art. 1394 B bis

;

BOI-IF-TFNB-10-40-50

)

L’exonération de 20 % des parts communale (y compris

syndicale) et intercommunale de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties concerne les propriétés non bâties qui

satisfont aux deux conditions suivantes :

– elles doivent être classées dans les première, deuxième,

troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième,

neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction

ministérielle du 31 décembre 1908. Ces catégories sont les

terres, prés et prairies naturels, herbages et pâturages,

vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, vignes,

bois, landes, lacs et étangs, jardins autres que les jardins

d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère,

florale et d’ornementation, pépinière…

– elles ne doivent pas bénéficier d’une exonération totale

de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application

des

articles 1394 B

,

1394 C

,

1395

à

1395 E

et

1649 du

CGI

.

En revanche, conformément au

Il de l’article 1394 B bis

du

CGI, les propriétés qui bénéficient d’une exonération

partielle peuvent cumuler celle-ci avec l’exonération de

20 %. Dans ce cas, l’exonération partielle s’applique après

l’exonération de 20 %. Les exonérations partielles ouvrant

droit à ce cumul sont l’exonération de 25 % applicable

pendant 15 ans aux terrains boisés présentant un état de

futaie irrégulière en équilibre de régénération

(

CGI, art.

1395, l° ter )

qui passe donc à 40 % et l’exonération de

50 % applicable pendant 5 ans aux propriétés non bâties

classées dans les deuxième et sixième catégories définies

par l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 et

situées en zones humides

(CGI, art. 1395 B bis)

, qui passe

donc à 60 %.

L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambre

d’agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses

d’assurance accidents agricole dans les départements

d’Alsace-Moselle.

LES EXONÉRATIONS TEMPORAIRES

(

CGI, art.

1395

,

1395 A

,

1395 A bis

et

1395 B ; BOI-IF-TFNB-10-50 )

Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné

à la production d’une déclaration par le propriétaire du

changement qui les motive

dans la généralité des cas

dans les 90 jours

de sa réalisation définitive.

Si la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération

s’applique pour la période restant à courir après le 31

décembre de l’année suivant celle de la déclaration

(

CGI,

art. 1406-ll ).

Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en

bois

( CGI, art. 1395-1°

;

BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 )

avant le

11 juillet 2001 sont exonérés pendant les

trente premières

années

du semis, de la plantation ou replantation.

Pour les plantations, semis ou replantations réalisés à

compter du 11 juillet 2001 (loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

d’orientation sur la forêt), l’exonération est de :

– 10 ans pour les peupleraies ;

– 30 ans pour les résineux ;

– 50 ans pour les feuillus et les bois autres que les résineux.

Toutefois, les plantations et semis exécutés en violation des

dispositions du décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié

par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (zones interdites ou

réglementées) ne peuvent bénéficier de cette exonération.

Depuis le 1

er

janvier 2002, les terrains boisés en nature de

futaies ou de taillis sous futaies (autres que les peupleraies)

dont l’état de régénération est constaté sont exonérés

( CGI, art. 1395-1° bis )

pendant :

– 30 ans pour les bois résineux ;

– 50 ans pour les bois feuillus et autres bois à compter de

la réussite de la régénération.

Depuis le 1

er

janvier 2002, les terrains boisés présentant un

état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont

exonérés pendant 15 ans à compter de la constatation de

cet état à concurrence de 25 %. Cette exonération est

renouvelable

( CGI, art. 1395-1° ter ).

Pour les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis

sous futaies en état de régénération naturelle, et ceux

présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de

régénération, le propriétaire doit déposer, avant le 1

er

janvier de la première année d’application de l’exonération,

une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées

et attestant, suivant le cas, soit de la réussite de l’opération

de régénération naturelle (celle-ci doit être constatée entre

le début de la troisième année et la fin de la dixième année

suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive), soit

de l’état de régénération (art. 3 de l’ordonnance n° 2005-

554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de

simplification dans le domaine agricole et décret n° 2006-

353 du 23 mars 2006).

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES