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LES TAXES FONCIÈRES

▀ LES DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX

DES DÉGRÈVEMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS SUR RÉCLAMATION DU CONTRIBUABLE

En cas de

disparition d’un immeuble non bâti

par suite d’un

événement extraordinaire (inondation, avalanche, rupture de

barrage), le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés

non bâties est accordé à partir du premier jour du mois suivant

la disparition

( CGI, art. 1397

;

BOI-IF-TFNB-50-10-20 )

.

En cas de

pertes de récoltes sur pied

par suite de grêle,

gelée, inondation, incendie ou autres événements

extraordinaires, un dégrèvement peut être accordé pour

l’année en cours.

Ce dégrèvement est proportionnel à l’importance des pertes

subies. Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie

notable de la commune, le maire peut formuler une

réclamation collective au nom de l’ensemble des contribuables

intéressés

( CGI, art. 1398

;

BOI-IF-TFNB-50-10-20

).

En cas de pertes de bétail par suite d’épizootie, l’exploitant

peut demander le dégrèvement de taxe foncière sur les

propriétés non bâties, correspondant au montant des pertes

subies sur son cheptel, en produisant une attestation du

maire de la commune, accompagnée d’un certificat établi par

le vétérinaire traitant. Toutefois, aucun dégrèvement n’est

accordé en cas de maladie n’entraînant pas la mort du

bétail : brucellose bovine par exemple

( CGI, art. 1398, al. 4

;

BOI-IF-TFNB-50-20 )

.

PROPRIÉTAIRES DE TERRES CLASSÉES DANS LES CATÉGORIES 2 ET 6

Les prés, prairies naturelles, herbages, pâturages et

landes bénéficient d’un dégrèvement temporaire de la

part

communale et intercommunale

de la taxe

lorsque

les terres

sont comprises dans le périmètre d’une

association foncière

pastorale

relevant des articles L.135-1 à L.135-12 du code

rural et de la pêche maritime, à laquelle adhère le

propriétaire

( CGI, art. 1398 A

;

BOI-IF-TFNB-50-10-20 ) .

Les recettes de l’association foncière pastorale provenant

d’activités autres qu’agricoles ou forestières ne doivent

excéder :

– ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole ou

forestière ;

– ni 30 000

€.

Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus

et taxes comprises. Le chiffre d’affaires à retenir est celui

réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l’année

précédant celle de l’imposition.

Le dégrèvement, accordé initialement de 1995 à 2004, a

été prorogé jusqu’en 2017 (article 42 de la loi de finances

rectificative n° 2014-1655 du 29 décembre 2014).

Il inclut les frais d’assiette et de dégrèvement prélevés au

profit de l’État sur les parts communale, syndicale et

intercommunale.

Pour bénéficier du dégrèvement, les propriétaires doivent

souscrire, chaque année, une

déclaration

accompagnée des

justificatifs nécessaires,

avant le 31 janvier

de l’année

d’imposition, et la déposer au service des impôts dont les

biens dépendent. L’article 123 de la loi n° 2005-157 du

23 février 2005 relative au développement des territoires

ruraux transfère ces obligations aux associations foncières

pastorales. La souscription de cette déclaration vaut

demande de dégrèvement de la part du propriétaire. À défaut

de déclaration ou en cas de souscription hors délai, le

dégrèvement n’est pas accordé.

Il n’est pas effectué de dégrèvement d’un montant inférieur

à 8 €.

LE DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE AFFÉRENTE AUX PARCELLES EXPLOITÉES PAR DE JEUNES

AGRICULTEURS

( CGI, art. 1647-00 bis

;

BOI-IF-TFNB-50-10-20 )

Les terres agricoles (classées en catégories 1 à 6, 8 et 9)

exploitées par des jeunes agriculteurs, propriétaires ou non

des parcelles qu’ils exploitent, peuvent faire l’objet d’un

dégrèvement.

Les jeunes agriculteurs installés à compter du 1

er

janvier

1995 peuvent être dégrevés de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties à partir de l’année suivante :

s’ils bénéficient :

– de la dotation d’installation prévue par les articles D.343-9

à D.343-12 du code rural et de la pêche maritime ;

– ou de prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles

D.343-13 à D.343-16 du code rural et de la pêche maritime ;

de plein droit pour 50 % des cotisations communale,

syndicale et intercommunale pendant les cinq années

suivant celle de l’installation pour la part prise en charge par

l’État ;

sur délibération préalable des communes ou EPCI à

fiscalité propre pour les 50 % restants de la part qui leur

revient et pour la durée votée qui ne peut dépasser 5 ans à

compter de l’année suivant celle de l’installation.

Les délibérations doivent intervenir avant le 1

er

octobre pour

être applicables l’année suivante.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS NON BâTIES