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LES TAXES FONCIÈRES

Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette

exonération, les critères de réussite de l’opération de régéné-

ration naturelle ou d’équilibre de régénération ainsi que les

modalités de déclaration sont définis par le décret susvisé.

– À NOTER –

Revenu cadastral servant de base à l’imposition du bénéfice forfaitaire forestier

Conformément aux dispositions de

l’ article 76 du CGI

, le bénéfice agricole provenant des coupes de bois est fixé à une

somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie au titre de l’année d’imposition :

1. cas des parcelles ayant fait l’objet de travaux de plantation ou de replantation ou d'une régénération

naturelle

Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non

bâties prévue à

l’article 1395-1° et 1 bis du CGI

est égal à la plus faible des deux sommes ci-après :

50 %

du revenu servant de base à la taxe foncière suite à l’exécution des travaux ou à la mise en place de la régénéra-

tion naturelle ;

– le revenu servant de base à la taxe foncière établie d’après la nature de culture et le classement avant travaux et

régénération naturelle.

2. cas des parcelles présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération

Le bénéfice agricole afférent à ces parcelles qui bénéficient de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non

bâties prévue

à l’article 1395-1e ter du CGI

est égal à

75 %

du revenu servant de base à la taxe foncière.

La base figurant sur cet avis d’imposition agrège les revenus cadastraux des terrains classés en bois :

– à

100 %

s’ils sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

– à

50 %

ou

75 %

s’ils sont exonérés respectivement à 100 % ou 25 % de cette taxe foncière.

Les propriétaires de parcelles plantées en bois doivent reporter le montant du bénéfice forfaitaire forestier (ou le total des

bénéfices forestiers lorsqu’ils disposent de parcelles plantées en bois situées dans d’autres communes) sur leur

déclaration complémentaire de revenus des professions non salariés n° 2042 C PRO à la rubrique « Revenus agricoles ;

revenu forfaitaire provenant des coupes de bois ».

S'ils sont titulaires d'autres revenus agricoles relevant du régime micro-BA, ils doivent remplir la rubrique

dédiée à ce régime dans la déclaration n° 2042 C PRO.

Les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers

( CGI, art. 1395 B-II ;

BOI-IF-TFNB-10-50-10-10)

Les terrains nouvellement plantés en arbres

truffiers

sont

exonérés de plein droit de taxe foncière sur les propriétés

non bâties pendant les

cinquante premières années

du

semis, de la plantation ou replantation.

Cette exonération est applicable depuis 2005 et concerne

donc les terrains plantés en arbres truffiers à compter de

2004.

Les terrains plantés en

arbres truffiers

jusqu’au 31 dé-

cembre 2003 continuent de bénéficier de l’exonération de

taxe foncière sur les propriétés non bâties de

15 ans

accordée en application de

l’article 1395 B-I du CGI

(exonération sur délibération des communes et EPCI).

Les terrains nouvellement plantés en noyers

( CGI, art. 1395 A

;

BOI-IF-TFNB-10-50-20 ).

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent

également, sur délibération, exonérer totalement pour la

part qui leur revient les terrains nouvellement plantés en

noyers

pour une durée de

8 ans

au maximum. La délibéra-

tion devra intervenir au plus tard le 1

er

octobre de l’année

précédente

.

Les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et

les vignes

(

CGI, art. 1395 A bis

;

BOI-IF-TFNB-10-50-20 )

À compter du 1

er

janvier 2012, les conseils municipaux et

les organes délibérants des groupements de communes à

fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les

propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les

vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les

vignes, c’est-à-dire les propriétés non bâties classées dans

les troisième et quatrième catégories définies à l’article 18

de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, pour une

durée de 8 ans au maximum.

Cette exonération s’applique après les autres exonérations

de taxe foncière sur les propriétés non bâties et la délibéra-

tion qui l’institue doit intervenir au plus tard le 1 octobre de

l’année précédente.

er

L’EXONÉRATION NATURA 2000

( CGI, art. 1395 E BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 )

Les propriétés non bâties classées dans les première,

deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième

catégories (terres, prés, vergers, bois, landes, lacs et

étangs) sont exonérées de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties perçue au profit des communes et de

leurs EPCI lorsqu’elles figurent sur une liste arrêtée par le

préfet à l’issue de l’approbation du document d’objectifs

d’un site NATURA 2000 et qu’elles font l’objet d’un

engagement de gestion défini à l’article L 414-3 du code de

l’environnement pour 5 ans, conformément au document

d’objectifs en vigueur.

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir

au centre des finances publiques avant le 1

er

janvier de la

première année qui suit celle de la signature d’un contrat

Natura 2000 (modèle de contrat figurant dans l’instruction

BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 )

, ou de l’adhésion à la charte

Natura 2000, l’engagement qu’il a souscrit pour les

parcelles lui appartenant et qui ont été portées sur la liste

dressée par le préfet.

De même, pour bénéficier du renouvellement de

l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1

er

janvier

de la première année au titre de laquelle l’exonération est

renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a

souscrit en indiquant la liste des parcelles concernées.

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