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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS

(art. 51 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, art. 16 de la loi n° 2012-1509 du 29

décembre 2012 de finances pour 2013 ;

art. 232 du CGI ; BOI-IF-AUT-60)

Il est institué, depuis le 1

er

janvier 1999, une taxe annuelle

sur les logements vacants (TLV).

Depuis 2013, la TLV est applicable dans les communes

appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de

50 000 habitants (au lieu de 200 000 précédemment) où

existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande

de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès

au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui

se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers,

le niveau élevé des prix d’acquisition des logements

anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par

rapport au nombre d’emménagements annuels dans le

parc locatif social. La liste de ces communes est fixée

par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Le décret

n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifie cette liste en

retirant les communes de Boëge et de Saint-André-de-

Boëge du périmètre d'application de la TLV. Cette liste inclut

les communes situées dans les collectivités régies par

l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone

d'urba-nisation continue de plus de 50 000 habitants et

répondants aux conditions précitées.

Le produit net de la taxe est versé à l’Agence nationale de

l’habitat (ANAH).

Caractéristiques du logement :

La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à

bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui

dispose d’au moins

un local d’habitation non meublé,

vacant depuis au moins une année au 1

er

janvier de

l’année d’imposition

et qui, en conséquence, n’est donc

pas soumis à la taxe d’habitation. Ainsi, les résidences

secondaires meublées et donc soumises à la taxe

d’habitation sont exclues du champ d’application de la taxe.

Par ailleurs, la taxe n’est pas due au titre des logements

vacants détenus par les organismes d’habitation à loyer

modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être

attribués sous condition de ressources.

Seuls sont soumis à la taxe les

logements vacants

habitables

. Ne sont donc pas assujettis les logements qui

ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux

importants (dont le montant, à titre de règle pratique,

excéderait 25 % de la valeur du logement), dont la charge

incomberait nécessairement à leur détenteur et destinés :

– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures,

planchers ou circulations intérieures ;

– soit à installer, dans un logement qui en était dépourvu,

ou réaliser la réfection complète de l’un des éléments

suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage,

électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes

extérieures.

Appréciation de la vacance :

Le logement doit être vacant et habitable

au 1

er

janvier de

l’année de référence et au 1

er

janvier de l’année d’imposition

.

Les logements

occupés plus de 90 jours consécutifs

au

cours de l’année de référence

ne sont pas assujettis à

la taxe

. La preuve de l’occupation peut être apportée,

notamment, par la déclaration de revenus fonciers,

la production de quittances d’eau, d’électricité…

La

vacance

ne doit pas être involontaire

. À ce titre, sont

notamment exclus du champ d’application de la taxe :

– les logements ayant vocation, dans un délai proche (un

an à titre de règle pratique) à disparaître ou à faire l’objet

de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de

réhabilitation ou de démolition ;

– les logements mis en location ou en vente au prix du

marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur alors que

le propriétaire a effectué toutes les démarches nécessaires

pour le louer ou le vendre ;

– les logements constituant des dépendances du domaine

public (État, collectivités locales, établissements publics) :

sont considérés comme des dépendances du domaine

public les logements appartenant à une personne morale

de droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du

propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des

conditions normales et durables d’habitation, comme par

exemple les logements de fonction inoccupés (Conseil

d’État, n° 290366, 18 janvier 2008).

En cas de cession d’un logement vacant, le décompte du

nouveau délai de vacance d’une année s’effectue, à l’égard

du nouveau propriétaire, à compter du 1

er

janvier de l’année

suivant celle de la cession.

Calcul de la taxe :

La taxe est calculée à partir de

la valeur locative de

l’habitation

(identique à celle retenue en matière de taxe

d’habitation) multipliée par les taux suivants :

12,5 %

la première année où le logement devient

imposable (qu’il s’agisse d’un local imposable pour la

première fois ou nouvellement imposé après une

interruption du cycle de taxation) ;

25 %

à compter de la deuxième année.

Les frais de gestion s’élèvent à

9 %

du montant de la taxe

mise en recouvrement.

La taxe est recouvrée par le comptable public dans les

mêmes conditions que la taxe foncière sur les propriétés

bâties.

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge par

voie de réclamation contentieuse (présentée avant le

31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recou-

vrement), si la vacance du logement est indépendante de

sa volonté ou si la vacance a été interrompue pendant plus

de 90 jours consécutifs au cours de l’année de référence,

lorsque le service n’a pas pu prendre en considération ces

éléments lors de l’établissement de l’imposition

.

– ATTENTION –

Depuis 2008, certaines dépendances du domaine public ne peuvent être assujetties à la taxe sur les logements vacants

(TLV) conformément à l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 18 janvier 2008 publié à la RJF 4/08 n° 524 et aux conclusions

de M Collin publiées au BDCF 4/08 n° 54.

Les principes dégagés par le Conseil d’État sont applicables depuis 2008 pour le règlement des litiges en matière de

TLV concernant les locaux d’habitation vacants qui constituent des dépendances du domaine public (État, collectivités

locales, EPCI).

Sont considérées comme des dépendances du domaine public les logements appartenant à une personne morale de

droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des

conditions normales et durables d’habitation comme par exemple les logements de fonction inoccupés.

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