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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

Les redevables de l’imposition doivent déposer une

déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe

n° 1519-G-SD par commune auprès du SIE dont relève le

transformateur.

La déclaration susvisée est à souscrire obligatoirement au

titre de la première année d’imposition, puis uniquement en

cas de modification d’un élément quelconque de la

précédente déclaration, survenue au cours de la période de

référence.

Lorsqu’un transformateur est situé sur le territoire de

plusieurs communes, le redevable doit indiquer la surface

occupée par transformateur sur chaque commune.

Dans le cas où un transformateur a fait l’objet d’un contrat

de concession, le concédant doit préciser le nombre de

transformateurs concédés par commune, leur tension en

amont, ainsi que l’identité complète (SIRET, dénomination)

et l’adresse du concessionnaire

(art.

1649 A quater du CGI

et art

. 328 P de l’annexe III au CGI )

.

En cas d’infraction à cette obligation déclarative, une

amende de 1 000 € par transformateur concédé non

déclaré est encourue (dans la limite de 10 000 €), en

application du VI de l’article

1736 du CGI .

Imposition des stations radioélectriques

(art.

1519 H du CGI ;

art

. 328 K de l’annexe III au CG

I

BOI-TFP-IFER-50 )

L’imposition forfaitaire s’applique aux stations radio-

électriques au 1

er

janvier de l’année d’imposition dont la

puissance impose un avis, un accord ou une déclaration

auprès de l’agence nationale des fréquences (ANFR).

L’imposition est due chaque année par la personne qui

dispose de stations radioélectriques pour les besoins de

son activité professionnelle au 1

er

janvier de l’année

d’imposition.

Au titre de l’IFER 2017, le tarif de l’imposition forfaitaire de

droit commun est fixé à

1 620

par station radioélectrique.

Ce tarif est toutefois ramené à

810

dans le cas suivant : la

station doit avoir fait l’objet d’un avis, accord ou déclaration à

l‘ANFR à compter du 1

er

janvier 2010 et doit assurer la

couverture par un réseau de radio-communications mobiles

de zones (définies par voie réglementaire) qui n’étaient

couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette

date.

À compter des impositions établies au titre de 2016, les

émetteurs assurant la couverture de zones du territoire

national par un réseau de radiocommunications mobiles et

pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence

nationale des fréquences bénéficient d’un tarif réduit de

90 %.

Au titre de l’IFER 2017, le tarif de l’imposition forfaitaire de

droit commun bénéficiant d’un tarif réduit de 90 % est fixé à

162 €

par station radioélectrique.

Ce tarif est toutefois ramené à

81 €

pour les stations

radioélectrique bénéficiant d'un tarif réduit de moitié en plus

de la réduction de 90 %.

Le tarif réduit de

233

est quant à lui réservé aux stations

radioélectriques relevant de la

Loi n° 86-1067 du

30 septembre 1986 relative à la lib

erté de communication

dont le redevable dispose au 1

er

janvier de l’année

d’imposition.

Le tarif de l'IFER est réduit de moitié ou de 75 % pour les

nouvelles stations au titre des trois premières années

d'imposition. Le tarif réduit de moitié s’applique, à compter

de l'année 2011, aux stations soumises au tarif de droit

commun ainsi qu'aux nouvelles stations situées dans les

zones « blanches » de la téléphonie mobile relevant du

tarif de 810 €

et dont l'opérateur a la disposition pour la

première fois au 1

er

janvier d'une année N.

À compter de 2016, cette réduction s’applique également

aux stations bénéficiant du tarif réservé aux petites

cellules. Il ne s’applique pas, en revanche, aux stations

relevant de la loi du 30 septembre 1986 qui bénéficient du

tarif de 233 €. Enfin, pour les stations installées à partir de

2017, c’est-à-dire celles imposées pour la première fois à

l’IFER à compter de 2018, le tarif réduit est relevé à 75 %.

Dans les cas d’utilisation d’une station radioélectrique par

plusieurs redevables, le tarif appliqué sera divisé par le

nombre d’exploitants par parts égales.

Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou

d’une déclaration à l'AFNR à compter du 1

er

janvier 2010

et destinées à desservir les zones dans lesquelles il

n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne

sont pas imposées.

Les stations de téléphonie mobile construites, entre le

1

er

janvier 2017 et le 31 décembre 2020, dans les zones

de montagne délimitées conformément aux

articles 3 et 4

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont

exclues du champ d’application de l’IFER.

Cas particulier des radios locales :

Depuis 2011, les

personnes qui exploitent un service de radiodiffusion

sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à

caractère national au sens du

b du 4° de l’article 41-3 de la

loi n° 86-1067 du 30 septemb

re 1986 relative à la liberté de

communication

ne sont plus redevables de l'IFER dès lors

qu'elles disposent au 1

er

janvier de l'année d'imposition de

soixante stations au plus.

Ces personnes, si elles disposent de plus de soixante stations

au titre de l’année d’imposition précédente, sont toutefois

tenues au dépôt d’une déclaration auprès du service de la

gestion fiscale de la direction générale des finances publiques

(bureau GF-2C

: bureau.gf2c@dgfip.finances.gouv.fr )

au titre

de la première année où elles bénéficient de cette

exonération.

Les redevables de l’imposition doivent déposer une

déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe

n° 1519-H-SD par commune auprès du SIE dont relève la

station radioélectrique dans les cas suivants :

au titre de la première année d’imposition, en précisant le

nombre de stations radio-électriques en fonction des tarifs

appliqués ;

en cas de cessation définitive d'exploitation d'une station

radio-électrique ;

en cas de modification du nombre de stations radio-

électriques.

Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur

les stations radioélectriques

(art

. 1609 decies du CGI

ar

t. 331 A de l’annexe III au CGI , BOI-TFP-AIFER )

En application de l’article

1609 decies du CGI ,

une

contribution additionnelle s’applique aux stations

radioélectriques autres que celles relevant de la

loi du

30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

.

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