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d’autre part

création d’activité si le

contribuable n’a pas de

prédécesseur dans le local,

ou

extension d’activité, si le

redevable exerce déjà dans

l’établissement d’arrivée.

d’une part

cessation d’activité si

le contribuable n’a pas

de successeur.

LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

En cas de cessation d’activité

(art.

1478-I, 2 e a l. du CGI

;

BOI-IF-CFE-20-50-20 )

Le contribuable qui cesse totalement son activité dans un

établissement (c’est-à-dire qui ferme son établissement)

n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à

courir, sauf en cas de cession de l’activité (se reporter à la

rubrique «

changement d’exploitant

») ou de transfert

(cf. ci-après).

Le redevable bénéficie d’une

réduction

de la CFE prorata

temporis,

calculée par mois entier à compter de la date de

cessation.

Le dégrèvement doit être demandé par voie de

réclamation.

Exemple :

un redevable cesse d’exercer son activité le 12 octobre

2017.

Il a droit à une réduction prorata temporis de sa CFE

Celle-ci est égale à 3 900 € pour l’année.

Il bénéficie d’un dégrèvement égal à 3 900 x 2/12 = 650 €.

En cas de transfert du lieu d’activité

(BOI-IF-CFE-40-30-20-10)

Les entreprises qui cessent toute activité dans un

établissement à la suite du transfert total ou partiel de leur

activité vers un autre établissement, que celui-ci soit situé

ou non dans la même commune, ne peuvent pas

prétendre au dégrèvement prorata temporis pour cessation

d’activité dans l’ancien établissement.

Le transfert d’établissement correspond à un

déplacement

par un contribuable de

son lieu d’activité.

Le transfert d’activité s’analyse comme

une double opération

s’il ne s’effectue pas à l’intérieur d’une même commune ou

d’un même EPCI à fiscalité professionnelle unique :

Transfert à l’intérieur d’une même commune ou d’un

même EPCI à fiscalité professionnelle unique

L’imposition initiale est maintenue. Aucun rôle supplé-

mentaire n’est établi, ni aucun dégrèvement n’est accordé,

que le contribuable ait ou non un successeur (sauf en cas

de changement d’activité).

Autre transfert

– L’année du transfert :

Au lieu d’arrivée, le redevable n’est pas imposé s’il n’y

disposait pas déjà d’un établissement au 1

er

janvier de

l’année du transfert.

Au lieu de départ, la CFE reste due pour l’année entière

;

aucun dégrèvement prorata temporis n’est accordé pour

les mois restant à courir après le transfert (

art.

1478-I du

CGI

).

– L’année suivante :

Au lieu de départ : le redevable n’y est plus imposable au

titre de l’établissement en cas de transfert total ou de

transfert partiel assorti d’une cessation totale d’activité

dans l’établissement (exemple : un peintre en bâtiment

exerce également l’activité de vente de peinture et papiers

peints. Il transfère l’activité de vente et cesse définiti-

vement celle de prestataire de services).

Au lieu d’arrivée si le redevable n’y disposait auparavant

d’aucune installation : imposition des biens passibles de

taxe foncière.

(1) L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un

ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

– À NOTER –

Lorsque le changement ne porte que sur une partie de

l’activité exercée et dès lors que les éléments cédés

constituent un établissement au sens de l’article

310 HA de l’annexe II au CGI (1

)

, le nouvel exploitant n’est

imposé que sur les bases correspondant aux éléments

acquis.

Le cédant reste imposable sur les seuls éléments de

l’activité poursuivie, à la condition d’avoir souscrit, avant

le 1

er

janvier de l’année du changement, une déclaration

rectificative de ses bases de CFE conformément aux

dispositions de l’articl

e 1477-II-b du CGI .

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LA COTISATION FONCIÈRE

DES ENTREPRISES