Salaires et assimilés

Sauf si vous êtes un nouveau déclarant, la déclaration de revenus n° 2042 (sur papier ou en ligne) d'une année N est pré-remplie du montant des traitements, salaires et revenus assimilés que vous avez perçus au titre de cette année N et dont l'administration a connaissance. Le montant de la retenue à la source pratiquée par votre employeur figure également sur la déclaration.

Il vous appartient de vérifier l'exactitude de ces montants et si l'ensemble de vos traitements, salaires et revenus assimilés y figurent.

Si les montants pré-remplis sont inexacts, vous pouvez les corriger, soit en modifiant directement le montant si vous déclarez vos revenus en ligne, soit si vous déposez votre déclaration sur papier, en rayant le montant inexact et en indiquant le montant correct dans la case blanche située au-dessous.

Salaires et revenus assimilés

Les salaires et traitements sont des rémunérations perçues par les personnes qui sont liées à un employeur par un contrat de travail ou se trouvent, vis-à-vis de lui, dans un état de subordination.

Les rémunérations principales sont les salaires, traitements et indemnités.

Constituent également les revenus imposables :

  • les rémunérations accessoires (primes, congés payés, congés de naissance, heures supplémentaires non exonérées) ;
  • les indemnités de maladie, d'accident du travail (50% du montant des indemnités journalières), de maternité, de paternité ;
  • les sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement lorsqu'elles ne sont pas affectées à un plan d'épargne salariale ;
  • les sommes perçues en fin d'activité (rupture de contrat, licenciement, départ en retraite).

Salaires et revenus spécifiques

Certaines rémunérations spécifiques bénéficient de régimes d'imposition particuliers :

Les étudiants

Il existe une exonération des rémunérations perçues par les personnes âgées de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à raison d’une activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou durant leurs congés scolaires ou universitaires.

Exonération à hauteur de 3 salaires minimum de croissance (SMIC) mensuels soit 5 204 € au titre des revenus perçus en 2023.

Les salaires ainsi exonérés ne doivent pas être portés sur la déclaration des revenus.

Seul le montant des salaires qui excède éventuellement le seuil d’exonération doit être déclaré.

Pour bénéficier de l’exonération, les personnes concernées doivent poursuivre des études secondaires ou universitaires dans les conditions prévues à l’article 199 quater F du CGI qui détermine par ailleurs le droit à la réduction d’impôt au titre des enfants poursuivants leurs études.

Les bourses d’études accordées par l’État ou les collectivités locales selon les critères sociaux en vue seulement de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement ne sont pas à déclarer.

Les apprentis

Les apprentis bénéficient d'exonération sur sur leurs salaires à hauteur du salaire minimum de croissance (SMIC) annuel (20 815 € au titre des revenus perçus en 2023).

Pour ce faire, les apprentis doivent disposer d’un contrat de travail intitulé « contrat d’apprentissage » régulier régi par les articles L. 117-1 et suivants du Code du travail, à ne pas confondre avec un contrat de professionnalisation ou de qualification, ou avec tout autre contrat de formation en alternance rémunérée.

Seul le montant des salaires d’apprenti perçus dans l'année qui excède éventuellement le seuil d’exonération doit être déclaré.

Les stagiaires

Ne sont pas à déclarer les gratifications versées aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, en application de l’article L 124-6 du code de l’éducation, dans la limite du montant annuel du SMIC (20 815 € en 2023).

Les assistantes maternelles

Vous pouvez choisir de déclarer toutes les sommes perçues dans l'année ou uniquement votre salaire.

Si vous déclarez toutes les sommes perçues, le montant imposable à déclarer est alors égal à la différence entre :

  • les rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants (la fourniture des repas de l'enfant par les parents est imposable et peut être évaluée à 5,20 € par jour en 2023 ;
  • et une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant, égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par jour et par enfant. En cas de garde d'enfants présentant des handicaps, maladies ou inadaptations (garde donnant droit à une majoration de salaire), la somme forfaitaire est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant.

Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu'en cas de garde effective de l'enfant et pour une durée au moins égale à huit heures par jour. Lorsque la durée de garde est inférieure à huit heures, le forfait doit être adapté à cette durée (en multipliant par le nombre d'heures de garde et divisant par huit).

Par ailleurs, ces déductions forfaitaires sont majorées lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives. Dans ce dernier cas, il est ajouté aux déductions une somme égale à une fois le montant horaire du SMIC

Le montant horaire du SMIC est de 11,27 € du 1.1 au 30.4.2023, de 11,52 € du 1.5 au 31.12.2023.

Exemple : Une assistante maternelle a gardé en 2023 un enfant handicapé ouvrant droit à une majoration de salaire, pendant 30 jours du 1.1 au 30.04.2023, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives.

La garde est assurée au moins huit heures par jour.

La rémunération totale perçue s'est élevée à 2 000 € (nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG).

La déduction forfaitaire est égale à :

11,27 € x 4 x 20 = 902 €

11,27 € x 5 x 10 = 564 €, soit un total de 1 466 €

Le montant à déclarer sur la ligne 1AJ ou 1BJ est de :

2 000 € – 1 466 € = 534 €

Le montant de la déduction est limité au total des sommes reçues et ne peut aboutir à un déficit pour l'ensemble des enfants gardés.


La fraction imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de votre déclaration de revenus (lignes 1AJ à 1DJ ou 1AA à 1DA) et la somme forfaitaire déduite doit également être déclarée (ligne 1GA à 1JA).

Attention : Dans la déclaration pré-remplie, le montant pré-imprimé ne tient pas compte de la fraction exonérée. Vous devez la corriger en portant le montant de la partie imposable ligne 1AJ à 1 DJ si vous êtes employé par une personne morale de droit public ou de droit privé ou ligne 1AA à 1DA si vous êtes employé directement par un particulier, et vous devez porter le montant de la somme forfaitaire déduite ligne 1GA à 1JA.

A NOTER :

Le montant prérempli en 1AJ à 1DJ ou 1AA à 1DA correspond à un cumul des salaires des assistants maternels et familiaux et des indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

Si vous renoncez à l'application de ce régime particulier, l'impôt sera calculé uniquement sur le salaire imposable à l'exclusion des indemnités destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants (que vous devez donc soustraire du montant figurant en 1AJ à 1DJ ou 1AA à 1DA).

Prestations à caractère familial ou social

Certaines prestations et aides à caractère familial ou social ne sont pas à déclarer :

  • les prestations familiales légales : allocations familiales, complément familial, aides au logement (APL, ALS et ALF) allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de soutien familial (ASF), de rentrée scolaire, allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, allocation journalière de présence parentale(AJPP)
  • la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome ;
  • la participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, dans la limite de 6,91 € par titre ;
  • la participation annuelle de l’employeur complétée, le cas échéant, par le comité d’entreprise à l’acquisition de chèques-vacances, dans la limite globale du montant mensuel du SMIC (1 747 € pour 2023) ;
  • la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélos pour les trajets domicile-lieu de travail ;
  • la prime transport correspondant à la prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues par l'article (L.3261-3 du code du travail) et le forfait mobilités durables (art. L. 3261-3-1 du code du travail), dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Cette limite est portée à 900 € dont 600 € pour les frais de carburant dans les départements d’outre-mer.
    En cas de cumul entre la prise en charge obligatoire par l’employeur et le forfait mobilités durables, le montant de l’avantage est plafonné à 800 € par an (CGI, art. 81-19° ter b ; LFR 2022 art.2 et 3);
  • dans la limite de 310 € par an (en l'absence de prise en charge par l'employeur des abonnements de transports publics ou de services publics de location de vélos) la prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque ceux-ci sont distants d'au moins 30 kilomètres ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage (CGI, art 81-19° ter c) ;
  • le revenu de solidarité active (RSA) ;
  • l’aide exceptionnelle de fin d’année versée aux titulaires de certains minima sociaux ("prime de Noël") ;
  • la prime d'activité (CGI, art. 81, 9° quinquies) ;
  • l’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail et versée par l’employeur (privé ou public) ou le comité d’entreprise, soit directement, soit au moyen du chèque emploi service universel (CESU) préfinancé au titre des services à la personne et aux familles mentionnés à l'article D. 7231-1 du Code du travail, dans la limite annuelle de 2 301 € par bénéficiaire (CGI, art. 81-37) ;
  • l'indemnité carburant de 100 € versée (décret n° 2023-2 du 02;01;2023).


De même, certaines indemnités ne sont pas à déclarer :

  • les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (*) et la mutualité sociale agricole (ou pour leur compte) pour :
    • maladie comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (art. L. 160-14 et D 160-4 du code de la sécurité sociale),
    • accident du travail ou maladie professionnelle à hauteur de 50 % de leur montant ;
  • l’indemnité temporaire d’inaptitude à hauteur de 50 % de son montant ;
  • les prestations perçues en exécution d’un contrat d’assurance souscrit au titre d’un régime complémentaire de prévoyance facultatif ;
  • les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit ;
  • les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayant droits et les indemnités des victimes des essais nucléaires français (CGI, art. 81-33° ter).

Heures supplémentaires ou complémentaires exonérées

Les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires effectuées en 2023 sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € net pour chaque salarié.

Ce plafond d'exonération de 7 500 € est commun avec celui des jours de repos ou de RTT monétisé en application de l'article 5 de la LFR 2022.

Sont éligibles à l'exonération :

  • pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ;
  • pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires, c'est-à-dire celles effectuées en plus de celles inscrites au contrat de travail ;
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sens de l’article L 3121-41 du Code du travail ;
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une convention de forfait en heures ;
  • pour les salariés au forfait en jours sur l'année, la rémunération liée à la renonciation à des jours de repos au-delà de 218 jours de travail par an.

L’exonération s’applique à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires et aux majorations de salaires dans la limite des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable. À défaut, la majoration de salaire exonérée est retenue dans la limite prévue par la loi :

  • pour les heures supplémentaires, taux de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes ;
  • pour les heures complémentaires, taux de 10 % pour les heures n’excédant pas 1/10 des heures prévues au contrat et 25 % pour les autres.

La limite de 7 500 € correspond à un plafond annuel de rémunération nette imposable. Le montant brut du plafond correspondant est de 8 037 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à effectuer en cas d’activité exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement.

Le montant de salaires versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées doit être indiqué lignes 1GH à 1JH. Ce montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Si vous avez plusieurs employeurs pour lesquels vous avez effectué des heures supplémentaires, le plafond de 7 500 € peut être dépassé au total sans qu’il le soit pour chaque employeur. Dans cette situation, la fraction de la rémunération annuelle perçue au titre des heures supplémentaires ou complémentaires qui excède 7 500 € sera automatiquement ajoutée au montant du salaire imposable.

Monétisation des jours de repos

Les rémunérations perçues au titre de la monétisation des jours de repos ou de RTT sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € pour chaque salarié.

Ce plafond d’exonération de 7 500 € est commun avec celui des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées en application de l’article 81 quater du CGI.

Pour la période courant du 1.1.2022 au 31.12.2025, un salarié peut, sur demande et en accord avec son employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises et transformer ses jours de repos ou de réduction du temps de travail (RTT) en majoration de salaire.

Le montant de rémunérations exonérées versées au titre des jours de repos ou de RTT lignes doit être indiqué lignes 1GH à 1JH. Ce montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Pourboires exonérés

Les sommes remises volontairement par les clients à titre de pourboires au cours des années 2022 et 2023 sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les salariés, en contact avec la clientèle, dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC, au titre des mois concernés, heures supplémentaires comprises.

Cette exonération concerne les sommes remises volontairement :

- soit directement aux salariés ;

- soit à l'employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l'article L 3244-1 du Code du travail.

Le montant des pourboires exonérés est à indiquer lignes 1PB à 1PE. Ce montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Prime de partage de la valeur exonérée

La prime de partage de la valeur (PPV) perçue entre le 1.7 et le 31.12.2023 est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile.

L'exonération est réservée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Un plafond d’exonération de 6 000 € s'applique dans les entreprises couvertes par un accord d'intéressement ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un accord de participation à la date de versement de la prime ; il s'applique également, sans condition, dans les associations et fondations d'utilité publique et dans les ESAT.

Si vous avez plusieurs employeurs qui vous ont versé une prime de partage de la valeur, le plafond de 3 000 € (ou de 6 000 € le cas échéant) peut être dépassé au total sans qu'il le soit pour chaque employeur. Dans cette situation, la fraction de la PPV qui excède 3 000 € (ou de 6 000 € le cas échéant) sera automatiquement ajoutée au montant du salaire imposable.

Le montant de la prime de partage de la valeur exonérée est à indiquer lignes 1AD à 1DD et il faut cocher les cases 1AV à 1DV si vous bénéficiez de la majoration du seuil d’exonération à 6 000 € (signature d'un accord d’intéressement, versement par un organisme d’intérêt général, versement aux travailleurs handicapés relevant d'un ESAT).

Ce montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence.

(*) Les salariés dépendant de régimes spéciaux qui assurent le maintien du salaire en cas de maladie ou maternité (fonctionnaires par exemple) sont intégralement imposables à raison des sommes versées durant cette période.

MAJ le 10/04/2024