Conventions de mandat

En application des principes fondamentaux de la comptabilité publique, l'agent comptable est seul habilité à manier les fonds publics pour les organismes publics nationaux soumis aux titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Seul un texte de niveau législatif peut déroger à ce principe en permettant à un tiers de manier des fonds publics au nom et pour le compte de l’organisme public concerné.

C'est l'objet de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, complétée par le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers. Ces textes autorisent ainsi le recours à un tiers, par le biais d'une convention de mandat, en vue de confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses à un organisme public ou privé en lieu et place de l'agent comptable.

 

Une instruction du 8 août 2016 précise les modalités comptables et financières permettant aux organismes de mettre en œuvre ce dispositif. Elle a été publiée au BOFIP-GCP sous la référence

BOFIP-GCP-16-012 du 1er septembre 2016